Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2019 · n° 18-83.215
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 530-1 du code de procédure pénale qu'en cas de réclamation recevable du contrevenant, le ministère public ne peut que renoncer aux poursuites ou poursuivre l'intéressé par ordonnance pénale ou par citation devant la juridiction de jugement. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour écarter la prescription de l'action publique, considère comme réguliers le second titre exécutoire et le second avis d'amende forfaitaire majorée délivrés par l'officier du ministère public après la réclamation du contrevenant dirigée contre un premier avis d'amende forfaitaire majorée, y compris dans le cas où l'intéressé aurait indiqué renoncer à cette réclamation