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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 novembre 2021, n° 21-81.398

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01333

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 5. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 6. M. [F] qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 135 euros d'amende. 7. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [F] a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour refus de priorité par un conducteur abordant un carrefour à sens giratoire. Sur sa réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée, il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale.

4Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à la peine de 135 euros d'amende, alors « qu'il ne pouvait, en application du texte susvisé, le condamner à une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros, cette décision illégale ayant pour effet de priver l'intéressé de la faculté d'interjeter appel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :

5Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.

6M. [F] qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 135 euros d'amende.

7En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

5Il résulte de l'article 546 du code de procédure pénale que le prévenu condamné pour une contravention des quatre premières classes peut interjeter appel lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, fixé par l'article 131-13 du code pénal à 150 euros.

6Il s'en déduit dans ces hypothèses que lorsque le tribunal de police prononce une peine d'amende inférieure aux minima prévus par l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cassation doit porter sur l'ensemble des dispositions du jugement afin de permettre au prévenu de bénéficier de la plénitude de son droit d'interjeter appel sur le nouveau jugement à intervenir.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Rennes, en date du 19 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rennes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 530-1 du code de procédure pénale

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