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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 février 2021, n° 20-84.324

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00123

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 530, 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes que lorsqu'un incident contentieux est élevé devant le tribunal de police contre la décision de l'officier du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale irrecevable, au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'original de l'avis d'amende forfaitaire majorée et que le contrevenant prétend que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, cet avis ne lui pas été envoyé, il appartient au ministère public de rapporter la p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Les 16 et 27 janvier 2017, des véhicules appartenant à la société Holding Nicolas ont été verbalisés pour excès de vitesse. Des avis de contravention pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur lui ont été adressés.

3La société Holding Nicolas a contesté ces avis et a présenté des requêtes en exonération. Elle a été citée devant le tribunal de police, qui, par jugement du 17 septembre 2018, a condamné son représentant légal à deux amendes de 675 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les deuxième et troisième moyens

Ce que soutenait le demandeur

5Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 485, 551 du code pénal, 121-6 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. C... D... à la contravention de non-désignation du conducteur prévue par l'article L. 121-6 du code de la route, alors que « la charge de la preuve de la date d'envoi ou de remise de l'avis de contravention appartient au ministère public ».

7Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a pas statué sur la demande de supplément d'information afin que soit justifiée la date d'envoi des avis de l'infraction initiale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 530, 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale :

9Il se déduit de ces textes que lorsqu'un incident contentieux est élevé devant le tribunal de police contre la décision de l'officier du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale irrecevable, au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'original de l'avis d'amende forfaitaire majorée et que le contrevenant prétend que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, cet avis ne lui pas été envoyé, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'envoi.

10Pour confirmer le jugement du tribunal de police, l'arrêt attaqué relève que la société Holding Nicolas conteste formellement les dates des 2 et 8 février 2017mentionnées au procès-verbal comme étant celles de l'envoi des avis de contraventions initiales.

11Les jugent ajoutent que la société ne produit au soutien de cette assertion, aucun élément objectif de preuve susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal et, partant, le point de départ du délai de quarante cinq jours et la matérialité des infractions relevées.

12Ils en déduisent que l'absence de production à la procédure de l'original de l'avis de contravention initiale est sans conséquence sur la régularité de la procédure et la validité des poursuites.

13Ils en concluent que la matérialité des infractions étant établie et caractérisée à l'encontre de la personne morale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité.

14En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant était rapportée par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé .

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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