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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 décembre 2025, n° 25-82.870

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01621

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 9. En l'espèce, la prévenue, qui a formé deux requêtes en exonération des amendes forfaitaires dues pour les contraventions au code de la route qui lui ont été reprochées, a été condamnée à deux amendes de 135 euros. 10. En statuant ainsi, alors que le montant des amendes ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire prévue pour les personnes morales, soit 675

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Des contraventions au code de la route commises au moyen d'un véhicule détenu par l'Association [1] ont été relevées par le centre automatisé de constatation des infractions routières les 16 mars et 7 juin 2022.

3Les avis de contravention ont été acquittés, sans que ne soit communiquée l'identité des conducteurs, auteurs des infractions aux dispositions du code de la route, de sorte que la personne morale a été rendue destinataire, les 3 mai et 26 juillet 2022, de deux avis de contravention pour les faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal.

4Par ordonnance pénale du 24 octobre 2023, l'Association [1] a été déclarée pécuniairement redevable de deux amendes de 135 euros pour les faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

5La personne morale précitée a fait opposition à cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'Association [1] à deux amendes de 135 euros, alors que les amendes prononcées ne peuvent être inférieures au montant de l'amende forfaitaire.

Réponse de la Cour

Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.

9En l'espèce, la prévenue, qui a formé deux requêtes en exonération des amendes forfaitaires dues pour les contraventions au code de la route qui lui ont été reprochées, a été condamnée à deux amendes de 135 euros.

10En statuant ainsi, alors que le montant des amendes ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire prévue pour les personnes morales, soit 675 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée au montant des amendes prononcées, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni le principe du prononcé des amendes n'encourent la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

13La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Douai, en date du 27 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant fixé le montant des amendes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • FIXE le montant de ces amendes à 675 euros ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Douai et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Suivre l'article 530-1 du code de procédure pénale

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