Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2009, n° 08-88.029
ECLI:FR:CCASS:2009:CR02777
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Lorsqu'un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d'une requête en exonération de l'amende forfaitaire présentée sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ne peut être augmentée d'une somme de 10 %. Cette augmentation n'est prévue, par l'article 530-1, dernier alinéa, du code précité, que dans sles cas visés par l'article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d'immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-88.029 et arrêt n° 2, pourvoi n° 08-88.030)
Articles du code de procédure pénale visés
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