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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 janvier 2026, n° 25-82.876

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00037

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 7. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 8. En l'espèce, la société [W] [T], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire pour ladite infraction, a été citée à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamnée à 135 euros d'amende. 9. En prononçant ainsi, alors lors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire encourue pour les personnes morales

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Une infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h commise au moyen d'un véhicule détenu par la société [W] [T] a été relevée le 25 mai 2022.

3L'avis de contravention a été acquitté, sans que n'ait été communiquée l'identité du conducteur, auteur de l'infraction, de sorte que la personne morale a été rendue destinataire, le 7 octobre 2022, d'un avis de contravention pour les faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal.

3La société [W] [T], représentée par M. [T] [W], a formé, le 18 octobre 2022, une demande d'exonération de l'amende résultant de l'avis de contravention adressé.

4Par ordonnance pénale du 24 octobre 2023, la société a été déclarée coupable de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule et condamnée à 675 euros d'amende.

5La société a fait opposition à cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen, pris d'une violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société à 135 euros d'amende, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire de 675 euros.

Réponse de la Cour

Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :

7Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.

8En l'espèce, la société [W] [T], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire pour ladite infraction, a été citée à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamnée à 135 euros d'amende.

9En prononçant ainsi, alors lors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire encourue pour les personnes morales, soit 675 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée au montant de l'amende prononcée, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni le principe du prononcé d'une amende n'encourent la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

12La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Douai, en date du 27 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société [W] [T] à 135 euros d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE le montant de l'amende à 675 euros ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Douai et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Suivre l'article 530-1 du code de procédure pénale

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