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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 mai 2025, n° 24-86.765

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00656

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 9. En l'espèce, la prévenue, qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire due pour la contravention au code de la route qui lui était reprochée, a été condamnée à une amende de 135 euros. 10. En statuant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire prévue pour les personnes morales, soit 675 euros

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Une infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur commis au moyen d'un véhicule détenu par la société [1] a été relevée par le centre automatisé de constatation des infractions routières le 5 janvier 2023.

3L'avis de contravention a été acquitté le 1er février 2023, sans que n'ait été communiquée l'identité du conducteur, auteur de l'infraction aux dispositions du code de la route, de sorte que la personne morale a été rendue destinataire, le 17 mai 2023, d'un avis de contravention pour les faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal.

4Par ordonnance pénale du 4 avril 2024, la société [1] a été déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros pour les faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

5La société précitée a fait opposition à cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à une amende de 135 euros, alors que l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire.

Réponse de la Cour

Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.

9En l'espèce, la prévenue, qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire due pour la contravention au code de la route qui lui était reprochée, a été condamnée à une amende de 135 euros.

10En statuant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire prévue pour les personnes morales, soit 675 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée au montant de l'amende prononcée, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni le principe du prononcé d'une amende n'encourent la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

13La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Limoges, en date du 25 septembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant fixé le montant de l'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • FIXE le montant de cette amende à 675 euros ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Limoges et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Suivre l'article 530-1 du code de procédure pénale

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