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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 2010, n° 09-86.375

ECLI:FR:CCASS:2010:CR01972

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsqu'un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d'une requête en exonération de l'amende forfaitaire présentée sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ne peut être augmentée d'une somme de 10 %. Cette augmentation n'est prévue, par l'article 530-1, dernier alinéa, du code précité, que dans les cas visés par l'article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d'immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route

Articles du code de procédure pénale visés

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