Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen, pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il n'a déclaré M. [F] pécuniairement redevable que d'une amende de 135 euros, alors que le montant de l'amende dont il était redevable ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire majorée, augmentée d'une somme de 10 % soit 148,50 euros.
Réponse de la Cour
Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :
5Selon l'alinéa 3 de ce texte, l'amende prononcée par une juridiction, saisie du recours d'une personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire initialement prévue, augmenté d'une somme de 10 %.
6Après avoir relaxé M. [G] [F] des faits poursuivis, le jugement attaqué l'a déclaré pécuniairement redevable de l'amende de 135 euros encourue pour contravention au code de la route commise avec le véhicule dont il est titulaire du certificat d'immatriculation.
7En se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 148,50 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.