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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 avril 2024, n° 23-84.767

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00446

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 5. Selon l'alinéa 3 de ce texte, l'amende prononcée par une juridiction, saisie du recours d'une personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire initialement prévue, augmenté d'une somme de 10 %. 6. Après avoir relaxé M. [G] [F] des faits poursuivis, le jugement attaqué l'a déclaré pécuniairement redevable de l'amende de 135 euros encourue pour contravention au code de la route commise avec le véhicule dont il est titulaire du certificat d'immatriculation. 7. En se déterminant ainsi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [G] [F] a formé une réclamation contre l'ordonnance pénale le condamnant à une amende forfaitaire majorée de 135 euros pour contravention de la quatrième classe prévue à l'article R. 412-1 du code de la route.

3Il a été cité devant le tribunal de police.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen, pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il n'a déclaré M. [F] pécuniairement redevable que d'une amende de 135 euros, alors que le montant de l'amende dont il était redevable ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire majorée, augmentée d'une somme de 10 % soit 148,50 euros.

Réponse de la Cour

Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :

5Selon l'alinéa 3 de ce texte, l'amende prononcée par une juridiction, saisie du recours d'une personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire initialement prévue, augmenté d'une somme de 10 %.

6Après avoir relaxé M. [G] [F] des faits poursuivis, le jugement attaqué l'a déclaré pécuniairement redevable de l'amende de 135 euros encourue pour contravention au code de la route commise avec le véhicule dont il est titulaire du certificat d'immatriculation.

7En se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 148,50 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 16 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [F] pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que M. [G] [F] est pécuniairement redevable d'une amende de 148,50 euros ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Suivre l'article 530-1 du code de procédure pénale

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