Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 530-1, 530-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société Mapidis coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale , alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 530-1 alinéa 2 et 530-3 alinéa 2 que le montant de l'amende applicable ne pouvait être inférieur à six 675 euros.
Réponse de la Cour
Vu les articles 530-1 et 530-3, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
6Il résulte du premier de ces textes que, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.
7Il résulte du second de ces textes que, lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé.
8Le tribunal de police, après avoir dit l'opposition à ordonnance pénale recevable, a déclaré la personne coupable des faits lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 135 euros.
9En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés.
10En effet, en application des textes précités et de l'article R. 49 du code de procédure pénale, le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 675 euros pour une personne morale.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
12La Cour étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire.