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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-83.093

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00393

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 530-1 et 530-3, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 6. Il résulte du premier de ces textes que, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 7. Il résulte du second de ces textes que, lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. 8. Le tribunal de police, après avoir dit l'opposition à ordonnance pénale recevable, a déclaré la personne coupable des fa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La société Mapidis a fait opposition par courrier du 16 juillet 2018 à une ordonnance pénale du 12 juin 2018, notifiée le 26 juin 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 27 juin 2018, la condamnant pour défaut de transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule lui appartenant à une amende de 675 euros.

3Elle a été citée à comparaître devant le tribunal de police par acte d'huissier du 27 février 2019.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 530-1, 530-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société Mapidis coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale , alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 530-1 alinéa 2 et 530-3 alinéa 2 que le montant de l'amende applicable ne pouvait être inférieur à six 675 euros.

Réponse de la Cour

Vu les articles 530-1 et 530-3, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

6Il résulte du premier de ces textes que, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.

7Il résulte du second de ces textes que, lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé.

8Le tribunal de police, après avoir dit l'opposition à ordonnance pénale recevable, a déclaré la personne coupable des faits lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 135 euros.

9En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés.

10En effet, en application des textes précités et de l'article R. 49 du code de procédure pénale, le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 675 euros pour une personne morale.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

12La Cour étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police d'Orléans, en date du 19 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende prononcée contre la société Mapidis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • FIXE à 675 euros le montant de l'amende prononcée contre la société Mapidis ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 530-1 du code de procédure pénale

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