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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 mars 2021, n° 20-84.981

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 5. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 6. M. S... , qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, infligée pour une contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 150 euros d'amende. 7. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. K... S... a fait l'objet d'un procès verbal de contravention pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge. Sur sa réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée, il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.

4Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. S... à la peine principale de 150 euros d'amende, alors « qu'il ne pouvait en application de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale le condamner à une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :

5Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.

6M. S... , qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, infligée pour une contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 150 euros d'amende.

7En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est encourue de ce chef.

Portée de la cassation

Réponse de la Cour

9Elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

10Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 12 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • FIXE à 375 euros l'amende à laquelle est condamné M. S... ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Suivre l'article 530-1 du code de procédure pénale

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