Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré
Mme [K] pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire augmentée de 10 %, soit 148,50 euros.
Réponse de la Cour
Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :
6Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.
7L'alinéa 3 applique une majoration de 10 % aux pécuniairement redevables de l'amende encourue pour une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, mais ne prévoit pas une telle majoration pour les pécuniairement responsables de l'amende encourue pour les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, régies par l'article L. 121-2 du même code.
8Mme [K], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire, d'un montant de 135 euros, délivrée pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a été citée à comparaître devant le tribunal de police qui l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros.
9En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende dont l'intéressée était pécuniairement responsable ne pouvait être inférieur à 135 euros, le tribunal a violé le texte susvisé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.