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Livre II · Des juridictions de jugementTitre III · Du jugement des contraventionsChapitre II bis · De la procédure de l'amende forfaitaireSection 3 · Dispositions communes

Article 530-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201711 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge de l’exécution ne peut vérifier que la forme de l’acte de poursuite (par exemple, si le document est régulièrement rédigé). Il ne peut pas contrôler si le comptable public a bien envoyé l’avis d’amende forfaitaire majorée au contrevenant.

    n° 15-18.751 (2017)

  • Si un contrevenant affirme ne pas avoir reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée, le juge doit vérifier si le ministère public prouve l’envoi de cet avis. La réclamation ne peut être rejetée simplement parce que le contrevenant n’explique pas pourquoi il ne l’a pas reçu.

    n° 15-86.095 (2016)

  • Une demande d’exonération d’amende est irrecevable si elle n’est pas accompagnée de l’avis de contravention correspondant. Sans cet avis, le tribunal ne peut pas annuler le titre exécutoire.

    n° 12-80.340 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-83.104

    Sommaire de la Cour

    Sont susceptibles d'appel les jugements du tribunal de police rendus en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale qui attribue à cette juridiction la connaissance des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'un titre exécutoire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-25.765

    Sommaire de la Cour

    En matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution qui ne connaît, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt confirmant le jugement d'un juge de l'exécution ayant débouté le destinataire de la notification d'une opposition administrative formée à son encontre entre les mains d'un organisme de retraite pour paiement d'une certaine somme correspondant à des amendes forfaitaires majorées de ses demandes alors que le tribunal de police était seul compétent pour connaître de la contestation formée par celui-ci

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2017 · n° 15-18.751

    Sommaire de la Cour

    En matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaissant, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du même code, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2016 · n° 15-86.095

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 mai 2015 que la requête en incident contentieux est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé et qu'il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l'officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant est rapportée par le ministère public. En conséquence, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la réclamation adressée par le contrevenant à l'officier du ministère public au motif que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été joint, relève que l'intéressé n'invoque aucun motif légitime pouvant expliquer la non-réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2014 · n° 13-80.170

    Sommaire de la Cour

    Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la requête en exonération présentée par la personne destinataire d'un avis de contravention puisse être contestée devant la juridiction de proximité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-87.328

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 530, 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale que, pour être admis à invoquer, devant la juridiction de proximité, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier du ministère public, que le tribunal peut être régulièrement saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2013 · n° 12-80.340

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale que lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant à l'amende considérée, la requête en exonération présentée par le contrevenant en application de l'article 529-2 du même code doit être déclarée irrecevable. En conséquence, c'est à tort qu'après le rejet d'une telle demande, la juridiction de proximité fait droit à la requête en incident contentieux présentée en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale et annule le titre exécutoire d'un procès-verbal de contravention, alors que l'avis correspondant à cette infraction n'avait pas été joint à la requête adressée à l'officier du ministère public, contrairement aux dispositions des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale, ce dont il résultait que la requête en incident contentieux était, de ce fait, elle-même irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2021 · n° 20-84.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 530, 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes que lorsqu'un incident contentieux est élevé devant le tribunal de police contre la décision de l'officier du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale irrecevable, au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'original de l'avis d'amende forfaitaire majorée et que le contrevenant prétend que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, cet avis ne lui pas été envoyé, il appartient au ministère public de rapporter la p »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 janvier 2019 · n° 17-27.976

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; Attendu qu'en matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaît, en application combinée de ces textes, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2017 · n° 16-84.199

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [L] a fait l'objet de deux procès-verbaux de contravention pour des infractions au code de la route ; qu'il a formé une réclamation concernant le paiement des amendes forfaitaires majorées, en prétendant ne pas avoir reçu les avis correspondants ; que l'officier du ministère public ayant déclaré sa réclamation irrecevable au motif que les originaux desdits avis n'étaient pas joints, l'intéressé a saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux ; que la juridiction de proximité a déclaré la requête irrecevable ; que »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2016 · n° 15-86.097

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 530 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes, et, notamment, de l'article 530 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel, en date du 7 mai 20 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.