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Livre II · Des juridictions de jugementTitre III · Du jugement des contraventionsChapitre II bis · De la procédure de l'amende forfaitaireSection 2 bis · Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

Article 529-10 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 avril 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le ministère public refuse votre demande d'annulation d'une amende forfaitaire (par exemple pour excès de vitesse) parce qu'elle est irrecevable, vous pouvez contester ce refus devant le tribunal.

    n° 13-80.170 (2014)

  • Lorsque vous contestez une amende forfaitaire pour excès de vitesse et que vous êtes jugé, le tribunal ne peut pas majorer l'amende de 10 % si vous n'êtes pas le propriétaire du véhicule.

    n° 09-86.375 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2014 · n° 13-80.170

    Sommaire de la Cour

    Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la requête en exonération présentée par la personne destinataire d'un avis de contravention puisse être contestée devant la juridiction de proximité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2010 · n° 09-86.375

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d'une requête en exonération de l'amende forfaitaire présentée sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ne peut être augmentée d'une somme de 10 %. Cette augmentation n'est prévue, par l'article 530-1, dernier alinéa, du code précité, que dans les cas visés par l'article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d'immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2009 · n° 08-88.030

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d'une requête en exonération de l'amende forfaitaire présentée sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ne peut être augmentée d'une somme de 10 %. Cette augmentation n'est prévue, par l'article 530-1, dernier alinéa, du code précité, que dans sles cas visés par l'article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d'immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-88.029 et arrêt n° 2, pourvoi n° 08-88.030)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2009 · n° 08-88.029

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d'une requête en exonération de l'amende forfaitaire présentée sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ne peut être augmentée d'une somme de 10 %. Cette augmentation n'est prévue, par l'article 530-1, dernier alinéa, du code précité, que dans sles cas visés par l'article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d'immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-88.029 et arrêt n° 2, pourvoi n° 08-88.030)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.