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Livre II · Des juridictions de jugementTitre III · Du jugement des contraventionsChapitre II bis · De la procédure de l'amende forfaitaireSection 3 · Dispositions communes

Article 530 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202424 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le ministère public doit prouver l’envoi de l’avis d’amende forfaitaire majorée au contrevenant. Une preuve peut être apportée par la production d’un numéro de recommandé simple.

    n° 16-80.630 (2017)

  • Si le contrevenant affirme ne pas avoir reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée, le juge doit vérifier si le ministère public a bien prouvé cet envoi avant de statuer sur la recevabilité de la réclamation.

    n° 15-86.095 (2016)

  • Le contrevenant peut se faire représenter par un avocat pour présenter une réclamation ou une requête en exonération d’une infraction au code de la route.

    n° 19-83.092 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-83.092

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, des dispositions de la loi n ° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des stipulations de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que le contrevenant ou l'intéressé, lorsqu'il entend présenter une requête en exonération d'une infraction au code de la route qui lui est reprochée ou une réclamation en contestation d'une amende forfaitaire majorée, a la faculté, s'il l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts et sans préjudice des prérogatives que l'autorité de poursuite tient de l'article 530-1 dudit code, d'être représenté dans ses démarches par un avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2019 · n° 18-86.289

    Sommaire de la Cour

    L'omission du titulaire d'un certificat d'immatriculation de déclarer son changement d'adresse au service de l'immatriculation des véhicules ne saurait constituer un motif légitime justifiant qu'il soit dans l'impossibilité de joindre à sa réclamation l'avis d'amende forfaitaire majorée. En conséquence, et en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, lu à la lumière du considérant n° 7 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015, la réclamation de l'intéressé est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2017 · n° 16-80.630

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au ministère public de prouver l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée au contrevenant qui soutient n'avoir pas reçu un tel avis. Cette preuve peut résulter de la production par le ministère public de l'envoi de l'amende forfaitaire majorée par un recommandé simple dont le numéro a été communiqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2016 · n° 15-86.095

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 mai 2015 que la requête en incident contentieux est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé et qu'il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l'officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant est rapportée par le ministère public. En conséquence, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la réclamation adressée par le contrevenant à l'officier du ministère public au motif que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été joint, relève que l'intéressé n'invoque aucun motif légitime pouvant expliquer la non-réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2014 · n° 13-80.170

    Sommaire de la Cour

    Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la requête en exonération présentée par la personne destinataire d'un avis de contravention puisse être contestée devant la juridiction de proximité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-87.328

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 530, 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale que, pour être admis à invoquer, devant la juridiction de proximité, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier du ministère public, que le tribunal peut être régulièrement saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2014 · n° 13-84.533

    Sommaire de la Cour

    En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale,il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui déclare l'action publique éteinte par l'effet de la prescription sans tenir compte de la réclamation du contrevenant qui avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2013 · n° 13-83.284

    Sommaire de la Cour

    En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui déclare l'action publique éteinte par l'effet de la prescription sans tenir compte de la réclamation du contrevenant qui avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2013 · n° 12-80.340

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale que lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant à l'amende considérée, la requête en exonération présentée par le contrevenant en application de l'article 529-2 du même code doit être déclarée irrecevable. En conséquence, c'est à tort qu'après le rejet d'une telle demande, la juridiction de proximité fait droit à la requête en incident contentieux présentée en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale et annule le titre exécutoire d'un procès-verbal de contravention, alors que l'avis correspondant à cette infraction n'avait pas été joint à la requête adressée à l'officier du ministère public, contrairement aux dispositions des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale, ce dont il résultait que la requête en incident contentieux était, de ce fait, elle-même irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 avril 2009 · n° 08-87.773

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 529-2, 529-9 et 530 du code de procédure pénale que seule la réclamation motivée émanant du contrevenant a pour effet d'annuler le titre rendu exécutoire par le ministère public aux fins de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée et que celui-ci ne peut, au vu d'une réclamation formulée par un tiers, annuler ce titre et faire citer le contrevenant devant la juridiction de proximité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-85.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 9. Pour déclarer l'action »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.482

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.488

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.486

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.473

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.492

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2023 · n° 23-82.602

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 530, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire de l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. 6. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la dé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2023 · n° 22-84.487

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9, 9-2, 530 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir le délai de prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 7. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2022 · n° 21-86.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9, 529-2 et 530 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 5. Pour constater la prescription de l'action publique, le jugement attaqué se borne à relever qu'elle est a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2022 · n° 21-86.580

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 530 du code de procédure pénale : 6. En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 7. Pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le juge retien »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2022 · n° 21-86.891

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 530, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs prop »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2021 · n° 20-84.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 530, 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes que lorsqu'un incident contentieux est élevé devant le tribunal de police contre la décision de l'officier du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale irrecevable, au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'original de l'avis d'amende forfaitaire majorée et que le contrevenant prétend que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, cet avis ne lui pas été envoyé, il appartient au ministère public de rapporter la p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2020 · n° 19-85.331

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 530 du code de procédure pénale : 9. En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 10. Pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2016 · n° 15-86.097

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 530 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes, et, notamment, de l'article 530 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel, en date du 7 mai 20 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.