Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01467
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 7. Le tribunal de police a condamné à 50 euros d'amende M. [U], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour la contravention susmentionnée. 8. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende, qui ne pouvait être inférieur à 375 euros, aurait permis au prévenu de disposer du droit d'appel, le juge a méconnu le texte susvisé. 9. La cassation est par conséquent enc
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [W] [U] a été poursuivi pour franchissement d'une ligne continue, contravention de la quatrième classe.
Réponse de la Cour
3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
4Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à 50 euros d'amende alors que le minimum encouru était de 375 euros.
Réponse de la Cour
Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.
7Le tribunal de police a condamné à 50 euros d'amende M. [U], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour la contravention susmentionnée.
8En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende, qui ne pouvait être inférieur à 375 euros, aurait permis au prévenu de disposer du droit d'appel, le juge a méconnu le texte susvisé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
10Il résulte de l'article 546 du code de procédure pénale que le prévenu condamné pour une contravention des quatre premières classes peut interjeter appel lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, fixé par l'article 131-13 du code pénal à 150 euros.
11Il s'en déduit dans ces hypothèses que lorsque le tribunal de police prononce une peine d'amende inférieure aux minima prévus par l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cassation doit porter sur l'ensemble des dispositions du jugement afin de permettre au prévenu de bénéficier de la plénitude de son droit d'interjeter appel sur le nouveau jugement à intervenir.
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