6Le premier moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'État et de la Polynésie française, a condamné M. [K] solidairement avec d'autres à payer 1 886 865 076 F CFP et 300 000 F CFP à l'agent judiciaire du Trésor et 148 780 274 F CFP et 300 000 F CFP à la Polynésie française, alors :
« 1°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, s'il résulte des mentions de l'arrêt que la présidente a rappelé les parties ayant déposé des conclusions, a indiqué que l'arrêt serait rendu à l'audience du 4 novembre 2021 puis après prolongation du délibéré le 18 novembre 2021, l'arrêt ne constate pas que les avocats des prévenus, en particulier Me Quinquis conseil de M. [K], présent à l'audience, ont eu la parole, en violation des articles précités ;
2°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, la formalité substantielle du rapport doit être effectuée ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la présidente ait présenté, comme elle le devait, le rapport de l'affaire, en violation des articles précités. »
7Le troisième moyen proposé pour M. [H] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'État et de la Polynésie française, a condamné M. [H] solidairement avec d'autres à payer 1 886 865 076 F CFP à l'agent judiciaire de l'État au titre de son préjudice matériel, 300 000 F CFP au titre de son préjudice moral et à la Polynésie française la somme de 148 780 274 F CFP au titre du préjudice matériel, et 300 000 F CFP au titre du préjudice 300 000 F CFP moral, alors :
« 1°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que les avocats des prévenus, présents à l'audience, ont eu la parole ; que la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
2°/ que la formalité substantielle du rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale s'impose même si l'action civile reste seule en cause, dès lors que la cour d'appel doit statuer au fond ; qu'au cas présent, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la présidente ait présenté le rapport de l'affaire ; que la cour d'appel a méconnu la disposition précitée. »
8Les troisième et quatrième moyens proposés pour M. [U] et Mme [B] [L] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamné solidairement avec d'autres co-prévenus à payer à l'agent judiciaire de l'Etat certaines sommes en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il aurait subis consécutivement aux faits d'escroquerie reprochés, alors :
« 3°/ qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la Cour d'appel aurait fait le rapport de l'affaire ; qu'en vertu des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, un tel rapport était obligatoire, peu important que la Cour ne fût saisie que de l'action civile ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des textes précités.
4°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que l'avocat des prévenus, présent à l'audience, a eu la parole ; que la cour d'appel a méconnu les articles susvisés. »
9Les troisième et quatrième moyens proposés pour Mmes [R] [I] [E] et [W] [Z] [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamné solidairement avec d'autres co-prévenus à payer à l'agent judiciaire de l'Etat certaines sommes en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il aurait subis consécutivement aux faits d'escroquerie reprochés, alors :
« 3°/ qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la Cour d'appel aurait fait le rapport de l'affaire ; qu'en vertu des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, un tel rapport était obligatoire, peu important que la Cour ne fût saisie que de l'action civile ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des textes précités.
4°/ qu'en application des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas que les avocats des prévenues, présents à l'audience, ont eu la parole ; que la cour d'appel a méconnu les articles susvisés. »