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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 janvier 2024, n° 23-81.276

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00008

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : 5. Aux termes de ces textes, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu. 6. Selon le second, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt, y compris lorsque l'action civile reste seule en cause. 7. Il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience, d'une part, qu'un conseiller ai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [P] [H] coupable des chefs susvisés, l'a condamnée à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

3Mme [H] ainsi que des parties civiles ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [H] responsable des préjudices subis par les parties civiles et l'a condamnée à ce titre au paiement de diverses sommes, alors :

« 1°/ que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; qu'en l'espèce, faute de mention en attestant, l'arrêt attaqué dont les mentions ne permettent pas de s'assurer de la régularité des débats, a violé les articles 513 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ou avoir la faculté de l'être ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu assistait à l'audience ; que faute de mention permettant de s'assurer qu'il a été entendu ou a eu la faculté de l'être, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de s'assurer de la régularité des débats, a violé les articles 460, 513 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

5Aux termes de ces textes, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu.

6Selon le second, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt, y compris lorsque l'action civile reste seule en cause.

7Il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience, d'une part, qu'un conseiller ait été entendu en son rapport, d'autre part, que l'avocat de Mme [H], présent à l'audience et qui a régulièrement déposé des conclusions, ait eu la parole, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les dispositions susvisées ont été observées.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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