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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 20-83.222

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00856

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes ainsi que des principes généraux du droit, que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. [J], tendant à l'interprétation d'un jugement définitif ayant déclaré ce dernier coupable des faits visés à la prévention et ordonné la confiscation d'un terrain lui appar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement contradictoire définitif du 30 juin 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable de fraude fiscale, passation d'écritures comptables inexactes ou fictives en comptabilité, abus de biens sociaux, faux et usage, et a ordonné la confiscation du terrain sis à Saubrigues cadastré D n° [Cadastre 1] lui appartenant.

3Le 21 septembre 2017, M. [J] a déposé une requête en difficulté d'exécution sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, en faisant valoir que la confiscation du terrain est impossible car il supporte le logement familial.

4Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré cette requête irrecevable.

5M. [J] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir donné la parole en dernier au requérant ou à son avocat avant de rejeter sa requête en difficulté d'exécution, en méconnaissance des articles 513, 710 et 711 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit.

Réponse de la Cour

Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale :

7Il résulte de la combinaison de ces textes ainsi que des principes généraux du droit, que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

8Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. [J], tendant à l'interprétation d'un jugement définitif ayant déclaré ce dernier coupable des faits visés à la prévention et ordonné la confiscation d'un terrain lui appartenant, sans que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier.

9En l'état de ces mentions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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