Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir donné la parole en dernier au requérant ou à son avocat avant de rejeter sa requête en difficulté d'exécution, en méconnaissance des articles 513, 710 et 711 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit.
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale :
7Il résulte de la combinaison de ces textes ainsi que des principes généraux du droit, que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
8Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. [J], tendant à l'interprétation d'un jugement définitif ayant déclaré ce dernier coupable des faits visés à la prévention et ordonné la confiscation d'un terrain lui appartenant, sans que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier.
9En l'état de ces mentions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.