Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête et confirmé la décision du procureur de la République de Bobigny du 17 février 2025 portant reconnaissance et exécution des condamnations prononcées les 22 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Baia Mare et 12 janvier 2024 par le tribunal de première instance de Sinaia, alors « que, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers, y compris à l'audience devant la chambre des appels correctionnels saisie d'une requête contestant la décision par laquelle le procureur de la République a reconnu exécutoire sur le territoire français une décision de condamnation prononcée par un État membre de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que l'avocat de Monsieur [Q] a été entendu avant les réquisitions du ministère public et ne relève pas que la parole lui aurait ensuite été redonnée, en dernier (arrêt, p. 2), de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 728-51, 592 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale :
6Selon le troisième de ces textes, la chambre des appels correctionnels, saisie d'une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, statue en audience publique après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la personne condamnée, et le cas échéant, cette dernière elle-même.
7Il se déduit des dispositions combinées de cet article et des deux premiers, ainsi que des principes généraux du droit, que, lorsque la cour d'appel statue sur une telle requête, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu'il en est de même de celle-ci si elle est présente.
8Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. [Q], sans que son avocat ait eu la parole en dernier.
9En l'état de ces mentions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.
10D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.