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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 mars 2021, n° 20-85.126

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale. 5.Il résulte de ces textes que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 6. Il ressort des mentions de l'arrêt que le conseil de M. G... a présenté la requête de son client et a déposé des conclusions, que le ministère public a ensuite été entendu en ses réquisitions et qu'enfin, le président a indiqué la date à laquelle la décision serait prononcée. 7. En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier, la cour d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. G... a été déclaré coupable de constructions sans permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols. La mise en conformité des lieux sous astreinte a été ordonnée.

3L'administration a mis en recouvrement l'astreinte. Par requête en date du 10 février 2016, M. G... a sollicité la dispense totale de l'astreinte et le remboursement des sommes déjà payées à ce titre.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. G..., alors « qu'il résulte des articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit que, devant la cour d'appel saisie d'un incident relatif à l'exécution d'une sentence, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats du 27 novembre 2019, le président M. D... a constaté l'absence du requérant M. G..., régulièrement représenté par son conseil muni d'un pouvoir de représentation et a présenté le rapport de l'affaire, que Me S... L..., conseil du requérant, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions et que le ministère Public a pris ses réquisitions, le président ayant ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 12 février 2020 (arrêt, page 2) ; qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que le représentant du ministère Public a eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale.

5.Il résulte de ces textes que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

6Il ressort des mentions de l'arrêt que le conseil de M. G... a présenté la requête de son client et a déposé des conclusions, que le ministère public a ensuite été entendu en ses réquisitions et qu'enfin, le président a indiqué la date à laquelle la décision serait prononcée.

7En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;

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