Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. G..., alors « qu'il résulte des articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit que, devant la cour d'appel saisie d'un incident relatif à l'exécution d'une sentence, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats du 27 novembre 2019, le président M. D... a constaté l'absence du requérant M. G..., régulièrement représenté par son conseil muni d'un pouvoir de représentation et a présenté le rapport de l'affaire, que Me S... L..., conseil du requérant, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions et que le ministère Public a pris ses réquisitions, le président ayant ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 12 février 2020 (arrêt, page 2) ; qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que le représentant du ministère Public a eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale.
5.Il résulte de ces textes que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
6Il ressort des mentions de l'arrêt que le conseil de M. G... a présenté la requête de son client et a déposé des conclusions, que le ministère public a ensuite été entendu en ses réquisitions et qu'enfin, le président a indiqué la date à laquelle la décision serait prononcée.
7En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.