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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2026, n° 25-86.265

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00696

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier. 7. L'arrêt attaqué énonce qu'il a été donné lecture du rapport, que l'avocat du prévenu a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, que le ministère public a présenté ses observations puis que l'affaire a été mise en délibéré. 8. Ni cet arrêt ni les notes d'audience, qui sont signées par le greffier mais pas visées par le président et sont dès lors dépourvues de force probante, ne permettent de s'assurer que l'avocat qui représentait la prévenue à l'audience a eu la parole en dernier. 9. La cass

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2La société [1] a été poursuivie pour treize infractions de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur de véhicules dont elle était détentrice.

3Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de police a déclaré ladite société coupable et l'a condamnée à treize amendes de 675 euros chacune.

4Le représentant légal de la société a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule au titre de treize infractions et l'a condamnée à treize peines contraventionnelles de 350 euros chacune, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier devant la juridiction correctionnelle ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Bibard, avocat de la société prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, puis que le ministère public a été entendu en ses observations, puis que l'affaire a été mise en délibéré ; qu'il en résulte que l'avocat de la prévenue n'a pas eu la parole en dernier et l'arrêt devra être censuré pour violation des articles 460, 512 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier.

7L'arrêt attaqué énonce qu'il a été donné lecture du rapport, que l'avocat du prévenu a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, que le ministère public a présenté ses observations puis que l'affaire a été mise en délibéré.

8Ni cet arrêt ni les notes d'audience, qui sont signées par le greffier mais pas visées par le président et sont dès lors dépourvues de force probante, ne permettent de s'assurer que l'avocat qui représentait la prévenue à l'audience a eu la parole en dernier.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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