Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule au titre de treize infractions et l'a condamnée à treize peines contraventionnelles de 350 euros chacune, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier devant la juridiction correctionnelle ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Bibard, avocat de la société prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, puis que le ministère public a été entendu en ses observations, puis que l'affaire a été mise en délibéré ; qu'il en résulte que l'avocat de la prévenue n'a pas eu la parole en dernier et l'arrêt devra être censuré pour violation des articles 460, 512 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier.
7L'arrêt attaqué énonce qu'il a été donné lecture du rapport, que l'avocat du prévenu a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, que le ministère public a présenté ses observations puis que l'affaire a été mise en délibéré.
8Ni cet arrêt ni les notes d'audience, qui sont signées par le greffier mais pas visées par le président et sont dès lors dépourvues de force probante, ne permettent de s'assurer que l'avocat qui représentait la prévenue à l'audience a eu la parole en dernier.
9La cassation est par conséquent encourue.