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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 148-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 202626 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de pourvoi en cassation, la juridiction qui a jugé l'affaire en dernier lieu peut encore statuer sur une demande de mise en liberté si celle-ci a été déposée avant que la Cour de cassation ne rende son arrêt.

    n° 23-85.033 (2023)

  • En cas de pourvoi en cassation, la juridiction qui a jugé l'affaire en dernier lieu n'est plus compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté si celle-ci est déposée après l'arrêt de la Cour de cassation, même si cet arrêt n'a pas encore été notifié.

    n° 23-85.035 (2023)

  • La juridiction compétente pour examiner une demande de mise en liberté est celle qui est saisie au moment où la demande est déposée, même si une autre juridiction devient compétente plus tard.

    n° 19-81.366 (2019)

  • Une demande de mise en liberté doit être faite par déclaration au greffe de la juridiction compétente ; un simple mémoire déposé par un avocat ne suffit pas.

    n° 21-85.822 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2025 · n° 25-84.405

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 148-1 du code de procédure pénale que si la personne détenue provisoirement peut rétracter son désistement d'une demande de mise en liberté, tant que ce désistement n'a pas été judiciairement constaté, la chambre de l'instruction, saisie d'une telle demande, doit prononcer sur celle-ci dès lors que le désistement de l'intéressé est équivoque. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui constate le désistement de la personne détenue de sa demande de mise en liberté alors que le mémoire régulièrement déposé devant cette juridiction, qui sollicitait la mise en liberté de l'intéressé, conférait un caractère équivoque à son courrier antérieur de désistement et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que son avocat, présent à l'audience, ait été invité à s'expliquer sur la portée de ce désistement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2024 · n° 24-85.764

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'instruction qui prolonge, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code, lesquelles ne peuvent être discutées que par la voie d'une demande de mise en liberté que l'accusé a la possibilité de présenter à tout moment en application de l'article 148-1 de ce code. Le président de la chambre de l'instruction, statuant seul, ne peut être saisi d'une telle demande de mise en liberté, laquelle relève, en application du deuxième alinéa de l'article 148-1 précité, de la compétence de la formation collégiale de cette juridiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2023 · n° 23-85.035

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 148-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond n'est plus compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée devant elle après l'arrêt de la Cour de cassation, peu important que cet arrêt ait été notifié à l'intéressé après qu'il avait formulé sa demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2023 · n° 23-85.033

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 148-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond demeure compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée devant elle avant que l'arrêt de la Cour de cassation ne soit rendu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mai 2023 · n° 23-81.163

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction dispose, lorsqu'une cour d'assises est saisie mais qu'une demande relative au contrôle judiciaire d'un accusé n'est pas formée durant la session au cours de laquelle il doit être jugé, des pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 du même code, ces derniers textes ne sauraient s'interpréter comme permettant de placer sous contrôle judiciaire une personne remise en liberté d'office en application de la dernière phrase de l'article 181, alinéa 9, de ce code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 21-85.822

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 148-6 du code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du même code. L'envoi ou le dépôt d'un mémoire ne satisfait pas à cette exigence. N'encourt en conséquence pas la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office d'un accusé, dès lors que la demande de mise en liberté sur laquelle il n'aurait pas été statué dans le délai légal a été présentée par un mémoire déposé au greffe par l'avocat de l'intéressé, peu important que la mention « par déclaration au greffe » figure sur la première page dudit mémoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2021 · n° 21-80.865

    Sommaire de la Cour

    N'entre pas dans les prévisions du paragraphe c) de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la personne condamnée par la cour d'assises à une peine d'emprisonnement non couverte par la détention provisoire. Cette personne doit être considérée, jusqu' à ce que la durée de sa détention ait atteint celle de la peine prononcée, comme détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, au sens de l'article 5, § 1, a), de la Convention européenne des droits de l'homme. Il en résulte que les décisions prises à son égard sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale n'ont pas être motivées par référence aux indices ou aux charges relevés contre elle, qui ont été appréciés par la décision de condamnation prononcée par la cour d'assises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 20-82.016

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une juridiction est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Ne constitue pas, pour le service de la justice, une circonstance insurmontable, permettant de dépasser les délais, l'afflux massif de demandes de mise en liberté, dont le dépôt est un droit pour toute personne placée en détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2019 · n° 19-82.584

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises n'est pas compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formée postérieurement à l'arrêt ordonnant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, l'accusé ne devant plus être jugé lors de la session en cours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2019 · n° 19-81.366

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 148-1, alinéa 4, en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. Il s'en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour déclarer incompétente cette juridiction, énonce qu'il se déduit des articles 148-1, 185, 186-3 et 388 du code de procédure pénale que seul le tribunal correctionnel, saisi des faits reprochés à une personne renvoyée devant lui, est compétent pour statuer sur sa demande de mise en liberté, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal étant devenue définitive au jour de l'audience tenue devant la chambre de l'instruction sur cette demande, alors qu'à la date à laquelle la demande de mise en liberté a été présentée, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal n'était pas définitive et que l'examen de cette demande relevait de la compétence de la chambre de l'instruction, peu important que l'ordonnance de renvoi fût devenue définitive à la date de cet examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 avril 2019 · n° 19-80.950

    Sommaire de la Cour

    En application des alinéas 2 et 4 de l'article 148-1 du code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur les requêtes en modification de contrôle judiciaire, et en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît de telles demandes. La détermination de la juridiction compétente pour statuer sur une requête modificative du contrôle judiciaire postérieure à l'ordonnance de renvoi s'apprécie au jour du dépôt de cette requête. Encourt dès lors la censure la chambre de l'instruction qui se déclare incompétente alors qu'à la date du dépôt de la requête, l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive et aucune autre juridiction n'était saisie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 18-81.849

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par l'accusé, n'a pas qualité pour statuer sur la régularité de l'ordonnance rendue par le président de la cour d'assises qui constate le désistement d'appel de l'accusé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2017 · n° 17-85.322

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction qui ordonne, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, la remise en liberté d'un accusé en attente de comparaître devant une cour d'assises d'appel n'a pas à constater l'absence des conditions qui, selon les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, pourraient autoriser son maintien en détention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2016 · n° 16-83.907

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale, qui imposent au président de la juridiction d'informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ne s'appliquent pas lorsque la juridiction correctionnelle est saisie d'une demande de mise en liberté, en application des articles 148-1 et suivants du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2013 · n° 12-88.152

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt incident de la cour d'assises, qui rejette une demande de mise en liberté formée par l'accusé qui comparaît devant elle, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, lequel constitue un recours effectif et suffisant au sens conventionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juillet 2012 · n° 12-83.324

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction. Il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée par une personne mise en examen, un accusé ou un prévenu en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale. Encourt la cassation la décision prononçant sur une telle demande alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que la partie civile et son avocat aient été avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée ni mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 avril 2009 · n° 09-80.713

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard de l'article148-2 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête aux fins de comparution personnelle présentée à l'occasion d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du même code par un détenu s'étant pourvu contre l'arrêt de condamnation prononcé à son encontre par la cour d'assises, retient que le requérant a comparu devant elle depuis moins de quatre mois et qu'une ordonnance de rejet de comparution a déjà été rendue par le président de la juridiction. En pareil cas, les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale relatives à la comparution personnelle n'ont pas vocation à s'appliquer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2008 · n° 08-85.670

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction, après s'être réservé le contentieux de la détention, est saisie d'une demande directe de mise en liberté, elle doit se prononcer dans les vingt jours de la réception de la demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juillet 2026 · n° 26-82.862

    Extrait des motifs

    « 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-85.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du second de ces textes que, lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception de ladite demande, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. 7. Pour rejeter le 17 juillet 2025 la demande de mise en liberté formée par l'accusé, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci lui est parvenu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2023 · n° 23-84.942

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 148-1, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond demeure compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée devant elle avant l'arrêt de la Cour de cassation. 8. Pour refuser de se prononcer sur la demande de mise en liberté formée par M. [W] , l'arrêt attaqué énonce que si la demande est recevable, la cour d'appel de Colmar est dessaisie au profit de la cour d'appel de Nancy, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023. 9. En se déterminant ainsi, alors que la demande de mise en liberté de M. [W] av »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2023 · n° 23-85.031

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 148-1, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond demeure compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée devant elle avant l'arrêt de la Cour de cassation. 8. Pour refuser de se prononcer sur la demande de mise en liberté formée par M. [O] , l'arrêt attaqué énonce que si la demande est recevable, la cour d'appel de Colmar est dessaisie au profit de la cour d'appel de Nancy, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023. 9. En se déterminant ainsi, alors que la demande de mise en liberté de M. [O] av »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2023 · n° 22-86.754

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la cour d'appel, qui, après avoir annulé le jugement, évoqué et renvoyé au fond à une audience ultérieure, est saisie d'une demande de mise en liberté, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, et notamment qu'il existe des charges suffisantes rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés. 12. En application du troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2022 · n° 22-84.785

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 9. C'est à tort que les juges ont indiqué que la régularité du titre de détention ne pouvait être examinée à l'occasion d'une demande de mise en liberté dès lors que la règle de l'unique objet ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu. 10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour le motif qui suit. 11. La décision de la cour d'appel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne la dessaisissant pas, l'autorisait, après avoir annulé le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2022 · n° 22-81.453

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 148-1 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé et en toute période de la procédure. En matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. 5. Il s'en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté. 6. A l'ouverture des débats de la cour d'assises, le président a indiqué qu'en r »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 21-83.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148,148-1 et 593 du code de procédure pénale : 10. Une demande de mise en liberté ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé ou dans l'acte qui l'a enregistrée, d'une erreur matérielle. 11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée par M. [E], l'arrêt attaqué rappelle que par arrêt du 12 mai 2021, la chambre de l'instruction a constaté que cette demande »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.