Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2025 · n° 25-84.405
Sommaire de la Cour
Il se déduit de l'article 148-1 du code de procédure pénale que si la personne détenue provisoirement peut rétracter son désistement d'une demande de mise en liberté, tant que ce désistement n'a pas été judiciairement constaté, la chambre de l'instruction, saisie d'une telle demande, doit prononcer sur celle-ci dès lors que le désistement de l'intéressé est équivoque. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui constate le désistement de la personne détenue de sa demande de mise en liberté alors que le mémoire régulièrement déposé devant cette juridiction, qui sollicitait la mise en liberté de l'intéressé, conférait un caractère équivoque à son courrier antérieur de désistement et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que son avocat, présent à l'audience, ait été invité à s'expliquer sur la portée de ce désistement
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