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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 22-81.453

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00741

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 148-1 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé et en toute période de la procédure. En matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. 5. Il s'en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté. 6. A l'ouverture des débats de la cour d'assises, le président a indiqué qu'en r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 18 août 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de M. [T] [W] devant la

cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de tentative d'assassinat.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la cour d'assises incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par

M. [W], alors :

Ce que soutenait le demandeur

« 1°/ que la cour d'assises qui a renvoyé l'examen de l'affaire à une session ultérieure demeure compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté que l'accusé a formée avant l'arrêt ordonnant ce renvoi ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'accusé, par l'intermédiaire de son conseil, a développé oralement, à l'audience de la cour, une demande de mise en liberté, avant que cette dernière n'ordonne le renvoi de l'affaire à une prochaine session ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d'assises a violé les articles 148-1 et 272-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que la cour d'assises, saisie d'une demande de mise en liberté durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé, est tenue de statuer sur cette demande avant de décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure ; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande de mise en liberté de l'accusé avant de discuter du renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la cour d'assises a violé les articles 148-1, 272-1 du code de procédure pénale et 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 148-1 du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé et en toute période de la procédure. En matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.

5Il s'en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté.

6A l'ouverture des débats de la cour d'assises, le président a indiqué qu'en raison de l'extraction tardive de l'accusé, de l'audiencement de l'affaire sur deux jours seulement, et du nombre de témoins cités, il convenait de procéder au renvoi de l'affaire à une session ultérieure. Il a donné la parole au ministère public et aux parties sur ce point. La défense de l'accusé M. [W] a indiqué ne pas s'opposer au renvoi, et a présenté oralement une demande de mise en liberté. Le ministère public et les parties ont été invités à s'exprimer sur celle-ci. Après en avoir délibéré, la cour, par une même décision, a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure et s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de mise en liberté de l'accusé, au motif qu'en conséquence du renvoi de l'affaire, elle ne serait pas jugée au cours de la session.

7En statuant ainsi, la cour d'assises a violé le texte susvisé.

8En effet, dès lors qu'elle était saisie d'une demande de mise en liberté formée avant l'arrêt prononçant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure de sorte que la demande avait été présentée durant la session au cours de laquelle elle devait juger l'accusé, la cour d'assises était compétente pour statuer sur celle-ci.

9La cassation est, par conséquent, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt relatives à l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande de mise en liberté dont elle était saisie.

11Elle conduira à la saisine de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, seule juridiction compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté formées par un accusé qui ne peut être jugé au cours de la même session.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 17 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la décision d'incompétence de la cour pour statuer sur la demande de mise en liberté de M. [W], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOI la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la
  • cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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