Ce que soutenait le demandeur
8Il fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter le moyen soulevé et de rejeter la demande de mise en liberté formulée par M. [M], alors :
« 1°/ que d'une part que si une juridiction de jugement, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine, une telle restriction ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [M] contestait, devant la Cour d'appel, la régularité de sa détention, celle-ci trouvant son fondement dans un mandat d'arrêt ayant été annulé ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté formulée par l'exposant, que « sous couvert de contester la régularité du maintien en détention, alors que le jugement a été annulé, la Cour est invitée à se prononcer sur la légalité de la détention, question excédant la compétence de la Cour saisie d'une demande de mise en liberté », quand la contestation de la régularité et de la légalité de la détention entrait dans l' « unique objet » du contentieux de la détention, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part qu'est irrégulière la détention provisoire reposant sur un mandat d'arrêt qui, ayant été décerné par un tribunal correctionnel irrégulièrement saisi, a été annulé par une cour d'appel ; qu'au cas d'espèce, au soutien de sa demande de remise en liberté, l'exposant faisait valoir qu'il était détenu en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant « maintenu » sa détention résultant d'un mandat d'arrêt pourtant annulé par le même arrêt ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « la Cour n'a pas été dessaisie en faisant application des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale » et qu' « il lui appartenait, ayant annulé le jugement, d'évoquer en application des dispositions de l'article 520 du même code, comme elle l'a fait, et de se prononcer sur le maintien en détention du prévenu », quand l'annulation du jugement prononcé par le tribunal correctionnel s'étendait nécessairement au mandat d'arrêt décerné dans ce jugement, de sorte qu'en aucune façon la Cour ne pouvait « maintenir » Monsieur [M] en détention dans son arrêt du 23 mars 2022, la Cour d'appel a violé les articles 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'enfin et en tout état de cause que la juridiction de jugement, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence de charges suffisantes rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; que dans l'exercice de ce contrôle, il lui incombe de rechercher par elle-même, à partir des pièces du dossier et des débats, l'existence de charges suffisantes contre l'intéressé, a fortiori lorsque ces charges sont contestées par le mémoire en défense ; qu'au cas d'espèce, l'exposant niait, dans son mémoire, toute participation aux faits pour lesquels il est mis en examen ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [M], qu' « il ressort des pièces de la procédure des charges suffisantes contre le prévenu pouvant justifier son renvoi devant les juridictions », quand cette affirmation, qui n'est étayée par aucun élément de la procédure, ne saurait suffire à caractériser l'accomplissement par la Cour du contrôle auquel il lui incombait de procéder, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 80-1, 137, 143-1, 148-1, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »