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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 janvier 2022, n° 21-85.822

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00107

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 148-6 du code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du même code. L'envoi ou le dépôt d'un mémoire ne satisfait pas à cette exigence. N'encourt en conséquence pas la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office d'un accusé, dès lors que la demande de mise en liberté sur laquelle il n'aurait pas été statué dans le délai légal a été présentée par un mémoire déposé au greffe par l'avocat de l'intéressé, peu important que la mention « par déclaration au greffe » figure sur la première page dudit mémoire

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2A la suite d'une procédure d'instruction durant laquelle il a été placé en détention provisoire à compter du 6 avril 2018, détention prolongée à plusieurs reprises par la suite, M. [P] a fait l'objet, le 28 mai 2021, d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

de l'instruction un « Mémoire aux fins de demande de mise en liberté » adressé à « Madame ou Monsieur les Président et Conseillers » de la chambre de l'instruction, et sur lequel figurait la précision « Par déclaration au greffe », les deux premières mentions en caractères gras.

4Ce document porte le tampon du greffe de la chambre de l'instruction et la signature du greffier, avec la mention « mémoire déposé », la date et l'heure du dépôt.

de la chambre de l'instruction, déposé une demande de mise en liberté.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [P] le 6 octobre 2021

Réponse de la Cour

6Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 octobre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé le 4 octobre 2021.

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office de M. [P], a dit sa demande mal fondée et a dit qu'il resterait provisoirement détenu, alors « que la déclaration au greffier de la chambre de l'instruction saisissant celle-ci d'une demande de mise en liberté, qui est certes une formalité essentielle, peut cependant, sa forme n'étant pas précisée par le code de procédure pénale et aucune disposition n'interdisant le dépôt d'une déclaration motivée, être présentée sous forme de mémoire à condition que le demandeur y indique expressément qu'il présente cette demande « par déclaration au greffe », outre le titre « mémoire aux fins de demande de mise en liberté », et qu'elle soit signée par son auteur, constatée, datée et signée par le greffier ;

qu'en affirmant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 148-1, 148-2 et 148-6 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8Pour rejeter la demande de mise en liberté d'office, l'arrêt attaqué énonce notamment que si le document déposé porte la mention « déclaration au greffe », si ce mémoire a été signé par le conseil de l'intéressé, et s'il porte le cachet horodateur du greffe assorti de la date et de l'heure de dépôt, ainsi que la signature du greffier, la demande de mise en liberté qu'il contient a été présentée sans que n'ait été formalisée une déclaration au greffe.

9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

10En premier lieu, une demande de mise en liberté ne peut être présentée devant la chambre de l'instruction que dans les formes prévues par les articles 148-6 à 148-8 du code de procédure pénale, soit, en l'espèce, par une déclaration au greffe.

11En second lieu, la seule mention « déclaration au greffe » apposée sur un mémoire ne permet pas de considérer que les formes prévues par ces articles ont été respectées.

12Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

13Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 6 octobre 2021 :
  • LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 4 octobre 2021 :
  • LE REJETTE ;

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