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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mai 2019, n° 19-81.366

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 148-1, alinéa 4, en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. Il s'en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour déclarer incompétente cette juridiction, énonce qu'il se déduit des articles 148-1, 185, 186-3 et 388 du code de procédure pénale que seul le tribunal correctionnel, saisi des faits reprochés à une personne renvoyée devant lui, est compétent pour statuer sur sa demande de mise en liberté, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal étant devenue définitive au jour de l'audience tenue devant la chambre de l'instruction sur cette demande, alors qu'à la date à laquelle la demande de mise en liberté a été présentée, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal n'était pas définitive et que l'examen de cette demande relevait de la compétence de la chambre de l'instruction, peu important que l'ordonnance de renvoi fût devenue définitive à la date de cet examen

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 148-1 du code de procédure pénale

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