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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 février 2015, n° 13-28.223

ECLI:FR:CCASS:2015:C200252

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge des requêtes, saisi d'une demande de rétractation de l'une de ses ordonnances ne peut statuer qu'en référé, en exerçant les pouvoirs que lui confère exclusivement l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, peu important que l'assignation soit intitulée "assignation en la forme des référés"

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 496 du code de procédure civile

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