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Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 mars 2026, n° 24-16.058

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00142

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 16. Le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l'être que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022, RG 21/12636) et les productions, le 26 juin 2020, la société Amarante, ayant pour dirigeant M. [R], a été mise en redressement judiciaire.

2Un jugement du 25 juin 2021, statuant sur la requête du mandataire judiciaire, a converti la procédure en liquidation judiciaire.

3Le 6 juillet 2021, la société Amarante, représentée par M. [R], a interjeté appel de cette décision.

4Le 18 octobre 2021, le président du tribunal de commerce, saisi par une requête du liquidateur, a désigné un mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société Amarante.

5Le 17 mai 2022, le mandataire ad hoc de la société Amarante s'est désisté de l'appel formé par cette dernière.

6Un arrêt du 7 juillet 2022 a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 18 octobre 2021 et a constaté le désistement d'appel de la société Amarante.

7Une ordonnance du 13 décembre 2022 a rétracté la désignation du mandataire ad hoc.

8La société Amarante s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2022.

9En premier lieu, il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt intervenue le 8 novembre 2022.

10Il ressort toutefois des pièces de la procédure que l'arrêt n'a pas été signifié à M. [R] en sa qualité de représentant légal de la société Amarante mais en son nom personnel. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'arrêt a été signifié à la société Amarante.

11Le pourvoi formé par celle-ci n'est donc pas tardif.

12En second lieu, il est soutenu que la société Amarante est sans intérêt à contester la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire dès lors que les décisions ayant rejeté sa proposition de plan et ordonné la cession totale de ses actifs sont devenues irrévocables.

13Toutefois, la société Amarante, dont les fonctions du représentant légal sont réputées ne pas avoir subi d'interruption en raison de l'effet rétroactif de la rétractation de la nomination du mandataire ad hoc désigné pour en exercer les droits propres, dispose d'un intérêt à faire constater la perte de fondement juridique de l'arrêt qui a prononcé sa liquidation judiciaire.

14Le pourvoi formé par la société Amarante est donc recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi provoqué du liquidateur de la société Amarante

Ce que soutenait le demandeur

15Le liquidateur de la société Amarante fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné M. [R] et la société JJW Hotels & Resorts Holding Inc à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué dans ses motifs que M. [F] [R] et la société JJW Hôtels & Resorts Holding Inc étaient condamnés à payer à la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en ne retenant néanmoins pas ce chef de condamnation au bénéfice de la société Actis mandataires judiciaires dans son dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16Le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l'être que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

17La société Amarante fait grief à l'arrêt de constater le désistement d'appel, alors « que la rétractation d'une ordonnance sur requête ayant désigné un mandataire en application de l'article L. 641-9, II du code de commerce prive rétroactivement cette ordonnance de tous ses effets et prive de fondement juridique le jugement auquel cette décision servait de base ; que pour constater le désistement d'appel de la société Amarante, effectué en son nom par Mme [Q] agissant en qualité de mandataire ad hoc, ainsi que l'extinction consécutive de l'instance, l'arrêt se fonde exclusivement sur l'ordonnance du 18 octobre 2021 ayant désigné Mme [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la société Amarante aux fins d'exercer les droits propres de cette société dans le cadre de la liquidation judiciaire, dont il déduit que la société est "représentée d'une part par son liquidateur judiciaire et d'autre part par Mme [Q] au titre de l'exercice de ses droits propres" ; que compte tenu de la rétractation de l'ordonnance du 18 octobre 2021, servant de base à l'arrêt attaqué, prononcée par l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 13 décembre 2022, celui-ci a perdu tout fondement juridique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile :

18En application de ces textes, le juge qui a désigné un mandataire ad hoc a la faculté de rétracter son ordonnance et la perte de fondement juridique des décisions prises en application de la décision rétractée doit être constatée.

19L'arrêt, après avoir relevé qu'une ordonnance du 18 octobre 2021 avait désigné un mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société Amarante et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [R] agissant en qualité de représentant de la société Amarante, constate le désistement de l'appel de cette société, représentée par son mandataire ad hoc.

20L'ordonnance du 18 octobre 2021 ayant été rétractée le 13 décembre 2022, l'arrêt, qui s'est fondé sur cette ordonnance pour constater le désistement de la société Amarante, représentée par son mandataire ad hoc, se trouve ainsi privé de fondement juridique et doit être annulé.

La décision

  • Rejette le pourvoi provoqué de la société Actis mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Amarante ;
  • ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate le désistement d'appel de la société Amarante et l'extinction de l'instance, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Actis mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Amarante, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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