Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 1er septembre 2016, n° 15-19.799
ECLI:FR:CCASS:2016:C201237
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de l'article 496 même si l'ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495
Articles du code de procédure civile visés
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