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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mars 2024, n° 22-11.631

ECLI:FR:CCASS:2024:C200285

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Il résulte de ce texte que le délai de recours d'une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel, retient que l'appelant ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l'avocat qui avait déposé la requête, établissant que ce dernier n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance à la date de son prononcé mais postérieurement

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2021), M. [D], notaire, a, par requête du 20 avril 2021, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, saisi le président d'un tribunal judiciaire, afin de voir ordonner une mesure de séquestre.

2Le président du tribunal judiciaire a rejeté la requête, par une ordonnance du 29 avril 2021, dont M. [D] a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; que M. [D] produisait les courriels datés des 29 avril et 18 mai 2021 par lesquels son avocat postulant indiquait n'avoir toujours pas reçu l'ordonnance à sa toque et précisait relancer les services du greffe ; qu'en affirmant que le requérant « ne détrui[sait] pas [la] présomption » de remise de la minute le jour de sa signature, et en exigeant ainsi une preuve impossible à rapporter de l'absence de dépôt de la minute à la case de l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 496 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 496 du code de procédure civile :

4S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

5Il résulte de ce texte que le délai de recours d'une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen.

6Pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d'appel autre que celui du prononcé de l'ordonnance lorsqu'il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [D] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l'avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021.

7En statuant ainsi, alors que l'avocat de l'appelant établissant qu'il n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d'appel qui devait faire courir le délai d'appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 496 du code de procédure civile

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