Vu l'article 496, alinéa 2 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
8Pour confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquence prononcé la nullité des mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre, l'arrêt retient, d'abord, que si la société Pharmabest a saisi le juge des référés par assignation, cette démarche répond aux termes de l'ordonnance qui précise qu'elle devra, une fois la saisie pratiquée et placée sous séquestre, ressaisir le tribunal afin, dans le cadre d'un débat contradictoire, de permettre aux parties de s'expliquer sur la légitimité et l'utilité de la mesure d'instruction ordonnée, et de statuer sur l'emploi des pièces séquestrées à des fins judiciaires, dans le délai d'un mois qui suivra la saisie.
9Il relève, ensuite, qu'il était loisible à la société Pharmacie de [Adresse 4] et aux parties intervenantes de former une demande reconventionnelle en rétractation de l'ordonnance en application de l'article 496 du code de procédure civile, alors même que l'assignation a été délivrée par la société Pharmabest demandant la mainlevée de la mesure de séquestre.
10En statuant ainsi, alors que la société Pharmabest avait saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés, peu important, à cet égard, les termes de l'ordonnance sur requête du 21 décembre 2018, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la demande en rétractation de cette ordonnance sur requête, a violé le texte susvisé.