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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mai 2022, n° 20-16.883

ECLI:FR:CCASS:2022:C200501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 496, alinéa 2 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. 8. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquence prononcé la nullité des mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa dem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 2020), par ordonnance en date du 21 décembre 2018, le président du tribunal de commerce du Havre, saisi sur requête de la société Pharmabest, a désigné un huissier de justice aux fins de se rendre au siège de la société Pharmacie de [Adresse 4], pour procéder à certaines mesures, avec l'assistance d'un expert-informatique.

2A la suite des opérations réalisées par l'huissier instrumentaire, par acte du 25 février 2019, la société Pharmabest a assigné la société Pharmacie de [Adresse 4] devant le juge des référés, en vue d'ordonner la levée du séquestre constitué entre les mains de l'huissier de justice, et l'autoriser à se faire remettre l'ensemble des pièces appréhendées et visées dans le constat d'huissier. La société Pharmacie de [Adresse 4] a reconventionnellement demandé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018.

3Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés a donné acte aux sociétés Vandermersch Holding et Elsie groupe de leur intervention volontaire, prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, prononcé la nullité de toutes les mesures subséquentes à l'ordonnance, débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée et d'autorisation d'exploitation, et ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis.

4La société Phamabest a relevé appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, en ses première et deuxième branches:

Ce que soutenait le demandeur

6La société Pharmabest fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquence prononcé la nullité des mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre alors :

« 1°/ que le juge saisi sur requête dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum est seulement compétent pour rétracter son ordonnance ; qu'en ayant jugé que le juge de la rétractation était bien compétent pour statuer contradictoirement sur la légitimité et l'utilité de la mesure d'instruction demandée, ainsi que sur l'emploi des pièces séquestrées à des fins judiciaires, quand seul le juge des référés était compétent pour le faire, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile ;

2°/ qu' aucune demande reconventionnelle ne peut être présentée devant le juge de la rétractation ; qu'en ayant jugé que la société Pharmacie de [Adresse 4], ainsi que les parties intervenantes à ses côtés, pouvaient présenter une demande reconventionnelle en rétractation devant le juge saisi, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 496, alinéa 2 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

8Pour confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait prononcé la rétractation de l'ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquence prononcé la nullité des mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre, l'arrêt retient, d'abord, que si la société Pharmabest a saisi le juge des référés par assignation, cette démarche répond aux termes de l'ordonnance qui précise qu'elle devra, une fois la saisie pratiquée et placée sous séquestre, ressaisir le tribunal afin, dans le cadre d'un débat contradictoire, de permettre aux parties de s'expliquer sur la légitimité et l'utilité de la mesure d'instruction ordonnée, et de statuer sur l'emploi des pièces séquestrées à des fins judiciaires, dans le délai d'un mois qui suivra la saisie.

9Il relève, ensuite, qu'il était loisible à la société Pharmacie de [Adresse 4] et aux parties intervenantes de former une demande reconventionnelle en rétractation de l'ordonnance en application de l'article 496 du code de procédure civile, alors même que l'assignation a été délivrée par la société Pharmabest demandant la mainlevée de la mesure de séquestre.

10En statuant ainsi, alors que la société Pharmabest avait saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés, peu important, à cet égard, les termes de l'ordonnance sur requête du 21 décembre 2018, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la demande en rétractation de cette ordonnance sur requête, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne les sociétés Elsie groupe, Pharmacie de [Adresse 4] et Vandermersch Holding aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elsie groupe et condamne in solidum les sociétés Elsie groupe, Pharmacie de [Adresse 4] et Vandermersch Holding à payer à la société Pharmabest la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 496 du code de procédure civile

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