Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 5 novembre 2019 comme ayant été faite devant le juge des référés, alors « que le droit à un procès équitable doit conduire le président du tribunal, qui a rendu une ordonnance sur requête et qui est saisi en référé d'une demande tendant à la rétractation de cette ordonnance, à retenir que la demande aux fins de rétractation est recevable, peu important l'intitulé de l'assignation et l'absence de la mention « statuant comme en matière de référé » sauf à imposer un formalisme excessif qui aboutirait à priver le justiciable de son droit à un recours effectif ; qu'en retenant l'irrecevabilité de la demande et en refusant par là-même de statuer au fond, par motifs propres et adoptés, au prétexte que les demandeurs à la rétractation avaient assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire en sa qualité de juge des requêtes statuant comme en matière de référé, quand l'intitulé de l'assignation importait peu, dès lors que l'acte indiquait clairement, au visa de l'article 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que M et Mme [Y] sollicitaient du président du tribunal de grande instance de Dijon qui avait rendu l'ordonnance sur requête du 5 novembre 2019, de rétracter de cette ordonnance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en manquant à son office et violé, ensemble, les articles 496 du code de procédure civile, 47 et 59 du décret du 17 mars 1967 et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que l'instance en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il s'en déduit que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et que seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.
5Pour confirmer l'ordonnance entreprise déclarant irrecevable la demande en rétractation, l'arrêt énonce que seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci et retient que les demandeurs à la rétractation ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire en sa qualité de juge des requêtes statuant comme en matière de référé.
6En statuant ainsi, alors que le président du tribunal judiciaire avait été régulièrement saisi en référé d'une demande en rétractation de l'ordonnance du 5 novembre 2019 rendue sur requête, la cour d'appel a violé le texte susvisé.