Ce que soutenait le demandeur
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que le régime spécial des modalités de désignation du liquidateur amiable prévu par les articles L. 237-19 et R. 237-12 du code de commerce n'est pas applicable à celles d'un mandataire ad hoc chargé de faire valoir les droits dont n'est pas dessaisie la société dissoute par l'ouverture d'une procédure collective ; que le recours en rétractation de l'ordonnance sur requête désignant un tel mandataire est porté devant le juge qui l'a rendue ; qu'en déclarant M. Q... irrecevable en ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle M. K... a été désigné en tant que mandataire de la société HUMULAND, en dépit des termes inappropriés de l'ordonnance l'ayant désigné en qualité de « liquidateur amiable », la cour d'appel a violé l'article 496 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 237-19 et R. 237-12 du code de commerce ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que, dès lors que l'ordonnance du 16 septembre 2016 désignant un liquidateur amiable a été rendue sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce, M. Q..., s'il entendait contester cette désignation au motif que ce texte était inapplicable, devait, au préalable, former son recours conformément aux dispositions de l'article R. 237-12 du même code, puisque ce texte est applicable en cas de désignation d'un liquidateur sur le fondement de l'article L. 237-19 précité et qu'il prévoit que le recours contre cette désignation consiste en une opposition formée par tout intéressé, devant le tribunal de commerce, dans les quinze jours de la publication de l'ordonnance, et non en le recours en rétractation institué par l'article 496 du code de procédure civile ; qu'ayant relevé que le recours formé par M. Q... contre l'ordonnance litigieuse l'avait été par la voie d'une assignation en référé-rétractation signifiée le 27 décembre 2016, la cour d'appel, qui était tenue de relever, au besoin d'office, l'irrégularité de sa saisine comme la tardiveté du recours, conformément à l'article 125 du code de procédure civile, s'agissant de fins de non-recevoir d'ordre public, en a exactement déduit que les demandes formées par M. Q... étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;