Aller au contenu

Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre II · Dispositions spécialesSection II · Les autres jugements

Article 497 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197623 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge modifie une ordonnance sur requête en limitant la mission d'un expert, les investigations déjà faites doivent être adaptées pour respecter cette nouvelle limite.

    n° 23-13.688 (2026)

  • Le juge de la rétractation peut constater qu'une ordonnance sur requête est caduque si les opérations autorisées n'ont pas été réalisées dans le délai imparti.

    n° 18-13.438 (2019)

  • Le juge de la rétractation ne peut pas examiner de nouvelles demandes (comme la production de pièces) qui n'ont pas été présentées au juge des requêtes.

    n° 09-69.936 (2010)

  • Le juge de la rétractation n'a pas à être la même personne que celle qui a rendu l'ordonnance sur requête.

    n° 09-66.338 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-13.688

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. Lorsque le juge, sans rétracter l'ordonnance sur requête, la modifie en restreignant la mission confiée au technicien, le prononcé de la mesure d'instruction, en elle-même, conserve son fondement juridique tiré de cette ordonnance ainsi modifiée. Toutefois, l'exécution de la mesure ne pouvant être que conforme à l'ordonnance ainsi modifiée, qui se substitue à l'ordonnance sur requête initiale, le juge doit statuer sur les conséquences en résultant quant aux investigations déjà accomplies, afin que celles-ci entrent dans le champ et les limites de l'ordonnance

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 22-19.299

    Sommaire de la Cour

    Le secret médical ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates. Le juge saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné. Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, il peut, soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données, soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l'huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu. La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d'exclure les supports et documents contenant des données médicales nomina

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-11.605

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'une société avait eu entièrement satisfaction à sa requête, devant le président d'un tribunal de commerce, aux fins de mesure d'instruction dans les locaux d'une autre société, une cour d'appel en a exactement déduit que la première était irrecevable à en référer, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, au président de ce tribunal pour lui demander de compléter ses ordonnances par une condamnation de la seconde à autoriser l'huissier de justice à entrer dans ses locaux et à exécuter sa mission, assortie d'une astreinte

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 21-20.436

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 497 du code de procédure civile, que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l'a rendue et peut la rétracter ou la modifier. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que le juge de la rétractation, saisi à titre subsidiaire d'une demande de modification de l'ordonnance, pouvait modifier la mission telle qu'elle avait été initialement définie, en la complétant ou l'amendant

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-13.438

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des opérations de constat et de saisie sont réalisées après le délai imparti dans une ordonnance sur requête, il entre dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater la caducité de l'autorisation

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-20.127

    Sommaire de la Cour

    L'instance en rétractation, prévue par l'article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. En conséquence est irrecevable devant le juge de la rétractation une demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée d'une mesure de séquestre

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2017 · n° 15-25.035

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au juge saisi d'une demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement d'une ordonnance sur requête qu'il rétracte de constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-15.186

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui retient qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de modifier la mission de l'huissier de justice en ordonnant la mise sous séquestre des éléments qu'il a collectés en exécutant sa mission conformément à l'ordonnance sur requête

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-12.456

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile l'arrêt qui rétracte une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du même code, sans se prononcer sur les mérites de la requête, en se fondant exclusivement sur un grief relatif à l'exécution de l'ordonnance, qui n'aurait pas autorisé, au-delà des sachants, la présence de clercs ou de stagiaires de l'huissier de justice durant les opérations, dès lors que ces personnes étaient des préposés de l'huissier ayant personnellement rempli la mission qui lui était impartie

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2013 · n° 11-11.320

    Sommaire de la Cour

    La rétractation d'un mandataire ad hoc d'une société liquidée pour la représenter dans une procédure d'arbitrage emportant anéantissement rétroactif des actes faits en cette qualité, la juridiction étatique est seule compétente pour connaître de l'action en nullité de la désignation de l'arbitre à laquelle ce mandataire ad hoc a procédé

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2012 · n° 11-24.609

    Sommaire de la Cour

    La décision ordonnant la rétractation de la désignation par ordonnance sur requête d'un administrateur provisoire a un effet rétroactif de sorte que cette désignation est censée n'être jamais intervenue

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2010 · n° 09-69.936

    Sommaire de la Cour

    L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, est irrecevable la demande incidente du requérant tendant à la production de nouvelles pièces, qui, n'ayant pas été présentée au juge des requêtes, est soumise pour la première fois au juge de la rétractation

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mars 2010 · n° 09-66.338

    Sommaire de la Cour

    L'article 497 du code de procédure civile n'exige pas que le juge de la rétractation soit la même personne physique que celle qui a ordonné la mesure critiquée

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-17.485

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision ayant rétracté une ordonnance prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer sur les mérites de la requête

    Lire l'arrêt
  15. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2026 · n° 24-16.058

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l'être que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable. »

    Lire l'arrêt
  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2026 · n° 24-16.062

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l'être que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable. »

    Lire l'arrêt
  17. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2026 · n° 24-16.060

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l'être que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable. »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2026 · n° 24-15.386

    Extrait des motifs

    « 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles R. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce et 497 du code de procédure civile : 7. Il résulte du premier de ces textes que si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Lorsque le juge, saisi en référé dans ce délai, rejet »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-11.515

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 121-5, R. 121-23 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 497 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. 5. Selon le deuxième, le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi. 6. Aux termes du quatrième, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. 7. Il résulte du tr »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-12.493

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 145 et 497 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 7. Selon le second, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance. 8. Il en résulte que la mesure d'instruction in futurum ordonnée, par ordonnance sur requête en application de l'article 145 du code de procédure civile ayant perdu son fondement juridique si l'ordonnance est ensuite »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-20.730

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La signification d'un acte judiciaire peut être faite au lieu de n'importe quel établissement d'une personne morale. 6. La cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'imprécision relative au représentant légal de la société gestion immobilière C... E..., assignée en son agence de Cagnes-sur-mer, constituait un vice de forme ne pouvant donner lieu à annulation qu'en prouvant, en application de l'article 114 du code de procédure civile, un grief, non invoqué en l'espèce, a légalement justifié sa décision. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-14.365

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier. 5. Pour restreindre la mission confiée par l'ordonnance sur requête tant à l'huissier de justice qu'à l'expert informatique, l'arrêt, qui constate que des constats ont été dressés le 26 janvier 2018 en exécution de cette ordonnance, retient qu'elle est trop générale. 6. En statuant ainsi, alors que, saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête, le juge qui restreint la mission confiée au technicien doit constater la perte de fo »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-17.297

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 497 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger recevables les demandes de rétractation des ordonnances des 28 septembre 1998 et 5 août 2005, l'arrêt, après avoir constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2012, statuant sur la demande de révision, a condamné la société Gimpro à payer diverses sommes à M. [X], ès qualités, retient que la société Erilia et MM. [D] et [W], solidairement tenus d'exécuter les obligations du plan avec la société Gimpro et assignés à cette fin par M. [X], ès qualités, sont intéressés à obtenir cette rétractation, au sens de l'article 49 »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.