Ce que soutenait le demandeur
5La société Crit fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes de condamnation de la société Groupe adéquat à permettre l'accès de l'huissier de justice dans ses locaux pour y exécuter sa mission telle que définie par les ordonnances sur requête des 1er et 6 juillet 2021 sous astreinte, alors :
« 1°/ que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait ainsi pas obstacle à ce que ce dernier puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue ; que le président du tribunal de commerce est ainsi compétent pour prononcer, contradictoirement, une astreinte visant à assurer l'exécution de l'ordonnance sur requête qu'il a rendue et désignant un huissier de justice chargé de se faire remettre des fichiers et emails ; qu'en jugeant en conséquence que les difficultés d'exécution d'une ordonnance sur requête ne concernent que le juge du fond ou le juge de l'exécution et que le président du tribunal de commerce n'avait pas le pouvoir juridictionnel de condamner la société Adéquat à permettre à l'huissier d'accéder aux locaux de la société et d'accomplir les actes dans les termes des ordonnances des 1er et 6 juillet 2021, ni d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 000 euros par jour de retard, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le président du Tribunal de commerce est ainsi compétent pour ordonner des mesures in futurum, que ce soit en qualité de juge des requêtes ou de juge des référés, de sorte qu'il est également compétent pour, en référé, assortir d'une astreinte une ordonnance qu'il a rendue sur requête ; qu'en jugeant en conséquence que la société Crit était irrecevable en sa demande formée en référé auprès du Président du Tribunal de commerce de Lyon tendant à ce qu'il assortisse d'une astreinte l'ordonnance sur requête qu'il avait rendue le 1er juillet 2021 (rectifiée pour erreur matérielle par ordonnance du 6 juillet 2021), au motif que le juge des requêtes n'est pas la même juridiction que le juge des référés, quand bien même il s'agirait du même magistrat et que le juge des référés n'a aucun pouvoir de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par un autre juge, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
6Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
7Selon l'article 496 du même code, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
8Ayant relevé que la société Crit avait eu entièrement satisfaction à sa requête devant le président du tribunal de commerce aux fins de mesure d'instruction, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable à en référer, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, au président de ce tribunal pour lui demander de compléter ses ordonnances d'une condamnation de la société Groupe adéquat à autoriser l'huissier de justice à entrer dans ses locaux et à exécuter sa mission assortie d'une astreinte.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.