Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société GAC fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 26 octobre 2020 pour défaut de motif légitime, de rejeter ses demandes, et en conséquence de dire que toutes les pièces « saisies » le 3 décembre 2020, obtenues sans base légale, étaient sans valeur juridique et ne pourraient pas être utilisées par quiconque, dire que l'huissier de justice et l'expert informatique, le cas échéant, intervenus lors de la mesure d'instruction du 3 décembre 2020 devraient procéder à la restitution sans délai de l'ensemble des pièces « saisies » au domicile de M. [X] contre récépissé dans un procès-verbal de restitution, dire que l'huissier instrumentaire devrait détruire le procès-verbal de constat et le cas échéant toute copie des pièces saisies en quelque main où ces éléments se trouvent, et rappeler qu'il était interdit de ce fait à quiconque, et notamment à la société GAC, de faire état ou usage du constat d'huissier et de toutes pièces annexées ou « saisies » en exécution de l'ordonnance rétractée, alors « que le juge ne peut exiger de la partie qui sollicite une mesure d'instruction avant tout procès qu'elle rapporte la preuve des faits que cette mesure a précisément pour objet d'établir ; qu'en retenant que "le motif relatif à un transfert illicite de données informatiques ne pouvait dès l'origine revêtir le caractère d'un motif légitime, la pièce 32, unique pièce communiquée, étant manifestement non documentée, non explicitée et insusceptible de constituer à elle-seule un indice à la charge de M. [B], sauf à tenir pour acquises les seules allégations du Gac", la cour d'appel a reproché à la société GAC de ne pas rapporter la preuve de transferts illicites de données informatiques, faisant ainsi peser sur elle la charge de la preuve des actes de parasitisme que la mesure d'instruction demandée avait précisément pour objet de rapporter, en violation de l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
6Pour rétracter l'ordonnance du 26 octobre 2020, l'arrêt retient que la pièce 32, unique pièce communiquée, est insuffisante à établir l'allégation de transfert illicite de données informatiques, de nature à justifier d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès.
7En se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur l'absence de preuve des faits de détournement illicite de données informatiques relatives à certains clients que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.