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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 22-17.101

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00093

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 6. Pour rétracter l'ordonnance du 26 octobre 2020, l'arrêt retient que la pièce 32, unique pièce communiquée, est insuffisante à établir l'allégation de transfert illicite de données informatiques, de nature à justifier d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès. 7. En se déterminant ainsi, p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2022), rendu en référé, le 20 octobre 2020, la société GAC, société de conseil spécialisée dans le financement de la recherche et du développement, soutenant que deux anciens salariés, MM. [X] et [B], qui, immédiatement après leur départ, avaient constitué une société exerçant la même activité, avaient commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, a sollicité, sur requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constats et « saisies » au domicile de M. [X].

2Une ordonnance du 26 octobre 2020 a accueilli la requête. Le constat a été effectué le 3 décembre 2020.

3Le 21 janvier 2021, M. [X] a demandé la rétractation de l'ordonnance. En cause d'appel, la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] (la société L'Air liquide), cliente de la société GAC visée dans la requête comme ayant été démarchée par MM. [X] et [B], est intervenue volontairement à titre principal à la procédure de rétractation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société GAC fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 26 octobre 2020 pour défaut de motif légitime, de rejeter ses demandes, et en conséquence de dire que toutes les pièces « saisies » le 3 décembre 2020, obtenues sans base légale, étaient sans valeur juridique et ne pourraient pas être utilisées par quiconque, dire que l'huissier de justice et l'expert informatique, le cas échéant, intervenus lors de la mesure d'instruction du 3 décembre 2020 devraient procéder à la restitution sans délai de l'ensemble des pièces « saisies » au domicile de M. [X] contre récépissé dans un procès-verbal de restitution, dire que l'huissier instrumentaire devrait détruire le procès-verbal de constat et le cas échéant toute copie des pièces saisies en quelque main où ces éléments se trouvent, et rappeler qu'il était interdit de ce fait à quiconque, et notamment à la société GAC, de faire état ou usage du constat d'huissier et de toutes pièces annexées ou « saisies » en exécution de l'ordonnance rétractée, alors « que le juge ne peut exiger de la partie qui sollicite une mesure d'instruction avant tout procès qu'elle rapporte la preuve des faits que cette mesure a précisément pour objet d'établir ; qu'en retenant que "le motif relatif à un transfert illicite de données informatiques ne pouvait dès l'origine revêtir le caractère d'un motif légitime, la pièce 32, unique pièce communiquée, étant manifestement non documentée, non explicitée et insusceptible de constituer à elle-seule un indice à la charge de M. [B], sauf à tenir pour acquises les seules allégations du Gac", la cour d'appel a reproché à la société GAC de ne pas rapporter la preuve de transferts illicites de données informatiques, faisant ainsi peser sur elle la charge de la preuve des actes de parasitisme que la mesure d'instruction demandée avait précisément pour objet de rapporter, en violation de l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6Pour rétracter l'ordonnance du 26 octobre 2020, l'arrêt retient que la pièce 32, unique pièce communiquée, est insuffisante à établir l'allégation de transfert illicite de données informatiques, de nature à justifier d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès.

7En se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur l'absence de preuve des faits de détournement illicite de données informatiques relatives à certains clients que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société L'Air liquide fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention volontaire irrecevable, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 31, 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, toute personne dont les intérêts sont affectés par cette ordonnance constitue une personne intéressée et dispose par conséquent d'un intérêt légitime pour solliciter la rétractation de cette ordonnance, de sorte que le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de l'article 496 du code de procédure civile même si l'ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495 du même code ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société L'Air liquide, dont les agissements sont visés à plusieurs reprises dans la requête et contre laquelle est invoquée la violation d'une clause de non-sollicitation, avait la qualité de défendeur potentiel et donc nécessairement de personne intéressée à l'action au fond envisagée, ce qui lui conférait un droit propre à intervenir en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile :

9Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens du quatrième des textes susvisés même si cette ordonnance ne lui est pas opposée au sens du troisième de ces textes.

10Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société L'Air liquide, après avoir relevé que cette société, qui exposait avoir été assignée le 7 octobre 2021 devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité civile par la société GAC sur la base notamment de neuf pièces issues de la mesure d'instruction litigieuse, ne communiquait ni l'assignation en question, ni le bordereau de pièces, l'arrêt retient qu'ainsi elle ne démontre pas disposer d'un intérêt personnel et certain à son intervention volontaire.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société L'Air liquide n'avait pas la qualité de défendeur potentiel aux actions au fond envisagées par la société GAC, lui conférant un droit propre à intervenir à titre principal en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] de transmettre une note en délibéré pour produire son assignation devant le tribunal de commerce de Paris et le bordereau de pièces, déclare l'appel de M. [X] recevable et déclare la demande de M. [X] d'annulation du constat d'huissier de justice du 3 décembre 2020 irrecevable, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Laisse à la charge de la société GAC les dépens afférents au pourvoi formé contre la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] ;
  • Condamne M. [X] au surplus des dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société GAC la somme de 3 000 euros et condamne cette dernière à payer à la société L'Air liquide société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés [J] [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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