7La société DLH fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2018 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 janvier 2017 et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable celle-ci, alors « que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en l'espèce, par ordonnance sur requête du 14 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris avait autorisé avant tout procès la saisie et le séquestre de fichiers de la société DLH ; que la société Vivauto ayant ensuite assigné en référé la société DLH devant le même juge pour réclamer la mainlevée du séquestre, la société DLH avait sollicité reconventionnellement la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017 ; qu'en jugeant cette demande reconventionnelle irrecevable motif pris qu'elle n'aurait pas été adressée au juge compétent, quand elle saisissait le juge qui avait statué sur la demande initiale, c'est-à-dire le président du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile et les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire. »