Sur le moyen, pris en sa première branche :
Ce que soutenait le demandeur
3La société Eureka compétences fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé du 3 juillet 2018, sauf à limiter la mission de l'huissier de justice et de l'expert informatique aux seuls éléments concernant les clients médecins et hospitaliers listés par les sociétés Arc Interim et Allo Medic Assistance, alors « que le juge d'appel qui constate que la mission confiée à un huissier par une ordonnance sur requête est trop générale et méconnaît ainsi les intérêts de la partie à l'égard de laquelle la mesure a été décidée, ne peut, si la mission confiée à ce technicien est achevée, que prononcer la rétractation de la décision qui l'a désigné et la nullité subséquente du constat d'huissier qui a été dressé, dès lors qu'il est saisi de demandes en ce sens ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la mission confiée par l'ordonnance du 9 janvier 2018 à l'huissier qu'elle avait commise était achevée, le constat ayant été réalisé ; qu'après avoir également constaté que cette mission était confiée en des termes trop généraux, la cour d'appel était tenue de rétracter purement et simplement l'ordonnance déférée et d'annuler le procès-verbal de constat dressé en exécution de celle-ci ; qu'en prétendant restreindre la mission confiée à l'huissier et à l'expert, sans annuler le constat dressé en exécution de l'ordonnance déférée, la cour d'appel a violé les articles 145 et 236 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 »
Réponse de la Cour
Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier.
5Pour restreindre la mission confiée par l'ordonnance sur requête tant à l'huissier de justice qu'à l'expert informatique, l'arrêt, qui constate que des constats ont été dressés le 26 janvier 2018 en exécution de cette ordonnance, retient qu'elle est trop générale.
6En statuant ainsi, alors que, saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête, le juge qui restreint la mission confiée au technicien doit constater la perte de fondement juridique des mesures déjà exécutées et la nullité qui en découle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.