Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5 . La société Synergie fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et, statuant à nouveau, de dire que le président du tribunal de grande instance était matériellement incompétent pour examiner la requête présentée le 8 juin 2018, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 8 juin 2018, d'annuler les procès-verbaux d'huissier de justice effectués les 29 juin 2018 et le 6 novembre 2018 en exécution de ladite ordonnance, de dire que l'huissier instrumentaire devait restituer à la société GMS l'ensemble des informations et des éléments saisis dans le cadre de sa mission et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « qu'une demande de mesure d'instruction in futurum s'apprécie au regard de l'éventuel litige en vue duquel elle est sollicitée, sans que celui-ci puisse, par hypothèse, être précisément déterminé, de sorte la compétence du juge des requêtes qui modifie une précédente décision s'apprécie au regard de l'ensemble des faits fondant les demandes de mesure dans les deux requêtes ; qu'en opposant la première et la seconde requête de la société Synergie, sans prendre en considération l'ensemble de la situation conflictuelle dans laquelle s'insérait l'action de cette dernière dans les deux cas et en vue de laquelle les mesures étaient sollicitées, à savoir des actes concertés entre Mme T... et la société GMS constitutifs tant d'actes de concurrence déloyale que d'une violation d'un engagement contractuel de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 145, 496 et 952 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 496 et 952 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que la compétence du juge des requêtes s'appréciant au jour de sa saisine, le juge de la rétractation doit examiner sa compétence au regard de la requête initiale, à laquelle la déclaration d'appel contre une ordonnance de rejet ne se substitue pas.
7Pour dire que le président du tribunal de grande instance n'avait pas la compétence matérielle pour examiner la requête, l'arrêt retient, d'abord, que la requête initiale ayant été rejetée, l'assignation en rétractation introduite par la société GMS devant la juridiction du président du tribunal de grande instance portait sur l'ordonnance du 8 juin 2018 qui avait pour support la requête d'appel présentée le même jour.
8L'arrêt relève, ensuite, que requête initiale et requête d'appel sont différentes, que la première vise à rassembler des éléments de preuve en vue d'une action tant à l'encontre de l'ancienne salariée, Mme T... que de son nouvel employeur, la société GMS, alors que la seconde ne vise plus que l'action en concurrence déloyale dirigée contre la seule société GMS.
9L'arrêt retient, encore, que la requête initiale fait une place importante à Mme T... dont le comportement et le rôle dans les faits imputés à la société GMS sont décrits avec détails et à qui il est expressément reproché une violation délibérée de sa clause de non concurrence, de sorte que les mesures d'instruction sollicitées ont manifestement pour objet de faire cesser non seulement une action en concurrence déloyale mais également la violation de la clause de non concurrence par Mme T..., cependant qu'au contraire, dans le cadre de la requête d'appel, la demande est uniquement dirigée contre la société GMS soupçonnée d'actes de concurrence déloyale par détournement à son profit des clients représentant 60 % de son chiffre d'affaires et ce par l'intermédiaire d'une de ses anciennes salariées embauchée par elle en violation de sa clause de non concurrence.
10En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la requête initiale avait pour objet des faits de concurrence déloyale et de violation d'une clause de non-concurrence par une salariée et que seule la déclaration d'appel, improprement appelée « seconde requête », invoquait exclusivement des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.