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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 22-18.162

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00477

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire qu'il n'existe pas de motif légitime justifiant la mesure d'instruction sollicitée et ordonner, en conséquence, la rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2020, déclarer nuls l'ensemble des actes réalisés en exécution de cette ordonnance et ordonner la restitution de l'intégralité des pièces et documents saisis, l'arrêt retient que le message électronique de M. [G] ne figure nullement en pièce n° 27, comme indiqué dans les écritures, et n'apparaît pas non plus dans la liste des pièces communiquées. 6. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2022), rendu en référé, le 22 septembre 2009, la société Jowat France (la société Jowat), qui commercialise en gros les colles de marque « Jowat », a conclu avec la société Prodimo un contrat de distribution non exclusif sur le territoire français portant sur les colles à bois, colles à meubles et colles de construction et sur les colles pour l'emballage destinées aux applications « Tetra-Pak », de marque « Jowat », prévoyant l'interdiction, pour la société Prodimo, de distribuer des produits concurrents sur le territoire couvert par le contrat ou de participer à une activité concurrente, de manière directe ou indirecte.

2Soutenant que la société Prodimo commercialisait sous marque « Prodimo » des produits concurrents de ceux objets du contrat et qu'elle introduisait une confusion entre les produits vendus sous sa marque et les produits fournis par la société Jowat, cette dernière a sollicité, sur requête, une mesure d'instruction dans les locaux de la société Prodimo afin de recueillir des documents de nature à démontrer la violation du contrat de distribution ainsi que des actes de concurrence déloyale.

3Le 23 février 2021, la société Prodimo a demandé la rétractation de l'ordonnance du 3 décembre 2020 qui avait accueilli la requête.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Jowat fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation totale de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2020 et, consécutivement, de déclarer nuls et de nul effet l'ensemble des actes réalisés en exécution de cette décision et d'ordonner la restitution des documents saisis et la destruction éventuelle de tout support ayant servi au transfert des données saisies, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les mentions d'un bordereau de communication de pièces ; qu'en ayant énoncé, concernant la colle commercialisée par la société Prodimo auprès de la société Inova, que le message de M. [G] ne figurait pas en pièce n° 27 comme indiqué dans les écritures de la demanderesse et n'apparaissait pas dans la liste des pièces communiquées, quand cette pièce n° 27 figurait bien et en n° 27, sur le bordereau annexé aux dernières conclusions de la société Jowat, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau de communication de pièces, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5Pour dire qu'il n'existe pas de motif légitime justifiant la mesure d'instruction sollicitée et ordonner, en conséquence, la rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2020, déclarer nuls l'ensemble des actes réalisés en exécution de cette ordonnance et ordonner la restitution de l'intégralité des pièces et documents saisis, l'arrêt retient que le message électronique de M. [G] ne figure nullement en pièce n° 27, comme indiqué dans les écritures, et n'apparaît pas non plus dans la liste des pièces communiquées.

6En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces signifié le 28 avril 2022 par la société Jowat mentionnait ledit courriel en pièce n° 27, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Jowat fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans le cadre de la procédure de rétractation, qui réintroduit le contradictoire, le juge des référés de la mesure d'instruction in futurum peut et doit examiner tous les éléments produits par le requérant qui sont de nature à étayer son soupçon de concurrence déloyale, y compris les éléments plus récents qui n'avaient pas été invoqués dans la requête initiale ; qu'en ayant jugé le contraire, concernant la commercialisation, par la société Prodimo, de produits concurrents auprès de la société Lucas, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 497 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145 et 496, alinéa 2, du code de procédure civile :

8Aux termes du premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes du second, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

9Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, la commercialisation des produits contractuels auprès de la société Atelier Lucas n'ayant pas été évoquée dans la requête, il n'y a pas lieu d'examiner ce fait.

10En statuant ainsi, alors que le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Prodimo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prodimo et la condamne à payer à la société Jowat France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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