Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2026 · n° 24-11.079
Sommaire de la Cour
Le remboursement, prévu à l'article L. 514-16 du code de l'environnement, des frais engagés par les personnes morales de droit public pour atténuer ou limiter l'aggravation de dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation classée relève du régime de responsabilité civile des installations classées. Le juge judiciaire est dès lors seul compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance d'un service départemental d'incendie et de secours contre les personnes responsables