Cour de cassation, chambre sociale, 1er avril 2026, n° 24-21.069
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00343
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l'élection d'un élu en application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du même code l'organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière
Articles du code du travail visés
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