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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 23 mars 2022, n° 19-16.466

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00219

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En conséquence, le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation. En outre, le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), la société mexicaine Frutas y Hortalizas Organicas de Michoacan Mexico (la société FRHOMIMEX), ayant vendu à la société néerlandaise OTC (Organic Trade Company) - Holland (la société OTC) des avocats frais, en a confié le transport maritime entre les ports d'[Localité 2] (Mexique) et de [Localité 4] (Pays-Bas) à la société CMA CGM. La marchandise ayant été endommagée, la société FRHOMIMEX a assigné cette dernière en indemnisation de son préjudice.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société FRHOMIMEX fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée par un chargeur contre le transporteur maritime, alors « qu'en cas de transport sans connaissement, le chargeur dispose, en sa seule qualité de partie au contrat, d'un intérêt à agir contre le transporteur en cas d'avaries subies par les marchandises ; qu'en soumettant le droit d'agir du chargeur à la démonstration d'un préjudice tout en constatant que le contrat avait donné lieu à l'émission de trois lettres de transport (« waybills ») et non pas de connaissements, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En conséquence, le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation. En outre, le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents.

4Pour déclarer irrecevable l'action de la société FRHOMIMEX, l'arrêt retient que cette dernière, agissant en qualité de chargeur aux trois « waybills » (lettres de transport maritime), peut agir en indemnisation pour les avaries subies par les avocats contre le transporteur maritime, la société CMA CGM, mais à la condition d'avoir subi un préjudice et d'en justifier, même si elle n'a pas été la seule victime. Puis, il relève que les trois factures de vente émises par la société FRHOMIMEX envers la société OTC ainsi que les trois comptes de vente établis par celle-ci à l'égard de celle-là ne démontrent aucunement que les avaries à la marchandise sont supportées, même partiellement, par la société FRHOMIMEX, faute pour cette dernière de communiquer des pièces relatives aux flux financiers entre elle et la société OTC.

5En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société CMA CGM aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMA CGM et la condamne à payer à la société mexicaine Frutas y Hortalizas Organicas de Michoacan Mexico la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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