Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société FRHOMIMEX fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée par un chargeur contre le transporteur maritime, alors « qu'en cas de transport sans connaissement, le chargeur dispose, en sa seule qualité de partie au contrat, d'un intérêt à agir contre le transporteur en cas d'avaries subies par les marchandises ; qu'en soumettant le droit d'agir du chargeur à la démonstration d'un préjudice tout en constatant que le contrat avait donné lieu à l'émission de trois lettres de transport (« waybills ») et non pas de connaissements, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En conséquence, le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation. En outre, le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents.
4Pour déclarer irrecevable l'action de la société FRHOMIMEX, l'arrêt retient que cette dernière, agissant en qualité de chargeur aux trois « waybills » (lettres de transport maritime), peut agir en indemnisation pour les avaries subies par les avocats contre le transporteur maritime, la société CMA CGM, mais à la condition d'avoir subi un préjudice et d'en justifier, même si elle n'a pas été la seule victime. Puis, il relève que les trois factures de vente émises par la société FRHOMIMEX envers la société OTC ainsi que les trois comptes de vente établis par celle-ci à l'égard de celle-là ne démontrent aucunement que les avaries à la marchandise sont supportées, même partiellement, par la société FRHOMIMEX, faute pour cette dernière de communiquer des pièces relatives aux flux financiers entre elle et la société OTC.
5En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.