Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Montana fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la saisie conservatoire de créances, de la saisie conservatoire de droits d'associés et valeur mobilières et du nantissement provisoire de valeurs mobilières pratiqués le 3 novembre 2016 par la société Heerema entre les mains de la banque, de valider les mesures conservatoires et de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que la cour d'appel a relevé expressément que « Montana souligne que si le compte sur lequel sont déposés les fonds litigieux est ouvert au nom d'une banque de correspondant étrangère, dont la cour comprend qu'il s'agirait de l'Arab Bank, et non au nom de la société Montana, il n'en reste pas moins que cette banque les détient pour le compte de la société Montana, celle-ci en étant l'ayant droit économique » et que « les fonds que l'appelante pense avoir saisis constituent une créance du titulaire du compte à l'encontre de la BNP, ce titulaire étant lui-même débiteur de la société Montana puisqu'il détient les fonds pour le compte de cette dernière » ; que la cour d'appel a ainsi expressément constaté que la société Montana faisait valoir qu'en pratiquant, à l'encontre de « l'État irakien et des entités dont les fonds appartiennent à l'Irak en vertu des résolutions de l'ONU, à savoir ceux de la société Montana », des mesures conservatoires aux fins d'appréhender des fonds déposés sur un compte ouvert au nom de l'Arab Bank dans les livres de la BNP, qui les détenait pour le compte de la société Montana, la société Heerema avait tenté de saisir la créance que la société Montana détenait à l'encontre de la société Arab Bank, ce qui suffisait à lui conférer un intérêt à agir en contestation des mesures ainsi pratiquées ; qu'en retenant néanmoins, pour dire la société Montana irrecevable en sa contestation, que cette société soutenait ne pas être propriétaire juridique des fonds litigieux, quand sa qualité non contestée d'ayant droit économique des fonds détenus pour son compte par l'Arab Bank, reconnue par les arrêtés ministériels des 25 mai 2011 et 31 juillet 2017 recensant les fonds et ressources frappés en France par la mesure de gel des avoirs irakiens, suffisait à lui conférer intérêt et qualité pour contester les voies d'exécution entreprises sur ces fonds, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution :
5Il résulte de ces textes que, dès lors qu'elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l'encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester.
6Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Montana, l'arrêt retient que dans ses écritures, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, la société Montana soutient ne pas être propriétaire des fonds saisis par les mesures conservatoires et que bien que son intérêt à agir soit contesté par l'appelante, elle ne précise pas à quel titre elle serait, dès lors, fondée à poursuivre la mainlevée de ces mesures, le seul fait qu'il soit mentionné dans les procès-verbaux des mesures conservatoires que ces mesures portent sur les fonds de la société Montana, dont la saisissante estime qu'ils appartiennent à l'État d'Irak, ne saurait lui reconnaître un intérêt à agir.
7En statuant ainsi, alors que la société Montana figurait dans les actes de saisie conservatoire et de nantissement judiciaire provisoire, la cour d'appel, qui ne pouvait qu'en déduire que cette société avait un intérêt à contester ces mesures, a violé les textes susvisés.