Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat des copropriétaires de la résidence Azureo fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires Le Cannet le Lac, alors :
« 1°/ que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat de copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale permettant de déterminer de façon certaine les personnes contre lesquelles l'action doit être dirigée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que s'il était certain que l'autorisation d'ester en justice du 28 avril 2014 avait été donnée limitativement à l'encontre de l'ASL et du promoteur de la copropriété Azureo, l'assemblée générale avait cependant voté une autre résolution le 3 juin 2016 donnant au syndic l'autorisation précise d'ester en justice pour faire valoir les droits de passage et d'accès au parking à l'encontre de l'ASL négligente mais aussi des personnes qui avaient installé les arceaux ou qui s'opposaient à leur enlèvement ; qu'en statuant ainsi quand la délibération du 3 juin 2016 ne faisait que confirmer la précédente résolution du 28 avril 2014 qui avait autorisé le syndic à agir limitativement contre l'ASL et la société Marquises, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'elle donnait de façon certaine mandat au syndic pour agir contre le syndicat des copropriétaires Azureo, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et les articles 117 et 122 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorisation du syndic d'agir en justice doit avoir été donnée régulièrement ou avoir été régularisée au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, pour juger que le syndic de la copropriété Le Cannet Le Lac avait été autorisé à agir en justice par l'assemblée générale des copropriétaires contre le syndicat des copropriétaires Azureo, la cour d'appel a retenu que par délibération du 9 mai 2017, l'assemblée des copropriétaires Le Cannet Le Lac avait été informée par le syndic de la procédure devant le tribunal de grande instance « sur le dossier Azureo » et avait expressément acté qu' « en cas de décision défavorable qui serait rendue par le TGI sur le dossier Azureo, l'assemblée générale autorise le syndic à faire appel de la décision. »
Réponse de la Cour
5Il résulte de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 que l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic vaut, à défaut de limitation de pouvoirs de celui-ci, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation dont il est demandé le respect.
6La cour d'appel a relevé que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Cannet le Lac qui avait, le 28 avril 2014, autorisé le syndic à agir contre l'ASL et la société Georges V-Nexity pour "non-respect des statuts" et fermeture de la voie Palestra, n'avait délivré qu'une autorisation limitée quant aux personnes visées.
7Elle a ensuite constaté que l'assemblée générale de ces copropriétaires avait, le 3 juin 2016 (en réalité le 3 mai 2016), donné mandat au syndic d'agir en justice en vue de faire retirer l'arceau litigieux et faire valoir les droits de passage et d'accès au parking de la résidence Le Cannet le Lac.
8Ayant retenu à bon droit qu'il n'est pas imposé que, dans l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale, l'identité des personnes à assigner soit précisée, dès lors qu'elle est déterminable, elle a pu en déduire que l'autorisation donnée au syndic de la résidence Le Cannet le Lac était valable, dès lors que l'action devait être dirigée à l'encontre de l'ASL et des personnes qui avaient installé l'arceau ou qui s'opposaient à son enlèvement.
9La critique relative à l'autorisation donnée au syndic et l'habilitant à interjeter appel s'attaque à un motif surabondant.
10Le moyen n'est donc pas fondé.