8Mme [H] fait grief à l'arrêt de « rejeter » ses demandes contre la société SMA, alors :
« 1°/ que l'acquéreur d'un immeuble dont la vente est résolue, demeure recevable à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale en réparation du préjudice personnel qu'il invoque, lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer Mme [H], du fait de la résolution de la vente, irrecevable à agir en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait des désordres décennaux affectant l'immeuble vendu, sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre du constructeur tenu à garantie et de son assureur, sans violer l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que la décision même, qui prononce la résolution de la vente ne peut constater que l'acquéreur d'un immeuble se trouve de ce fait privé de qualité à agir en réparation des préjudices qu'elle [il] avait subis du fait des désordres décennaux affectant l'immeuble vendu, sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre du constructeur tenu à garantie et de son assureur, sans violer l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ que Mme [H], dans le dispositif de ses écritures d'appel, sollicitait la condamnation in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, de l'ensemble des personnes tenues à garantie et de leur assureurs, à réparer le préjudice que lui avaient causé les désordres de caractère décennal affectant l'immeuble vendu, avant de solliciter, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prononcer cette résolution, pour en déduire l'irrecevabilité des demandes formulées sur le fondement de la responsabilité décennale, sans méconnaître l'article 4 du code de procédure civile. »