Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2021, n° 20-14.077
ECLI:FR:CCASS:2021:C200753
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui déclare une société, exploitant actuel d'un établissement au sein duquel la victime d'une maladie professionnelle a travaillé avant sa reprise, recevable en son action, aux motifs que c'est à cette société qu'ont été imputées les conséquences financières de la maladie professionnelle et que la caisse ne pouvait valablement lui opposer un défaut de qualité alors qu'elle a considéré que la société était l'employeur en lui imputant les conséquences de la décision de prise en charge, ces motifs étant impropres à établir que la société avait été l'employeur de la victime
Articles du code de la sécurité sociale visés
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