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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-21.532

ECLI:FR:CCASS:2019:C101005

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'une association tendant à la remise à titre conservatoire des oeuvres d'un auteur décédé sans héritier ni légataire, détenues prétendument frauduleusement par un tiers, énonce que les pièces produites ne suffisent pas à établir la volonté manifestée par l'artiste de transmettre ses oeuvres au public, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que H... G..., artiste-peintre, décédée en [...], a laissé pour lui succéder son neveu, U... G..., lui-même décédé sans héritier ou légataire en [...] ; que, soutenant que Mme L... détenait frauduleusement des oeuvres de l'artiste et qu'elles se trouvaient ainsi dans l'impossibilité d'organiser des expositions, et invoquant le trouble manifestement illicite en résultant, l'association H... G... (l'association) et sa présidente, Mme E..., ont sollicité, sur le fondement des articles L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle et 809 du code de procédure civile, à titre conservatoire, la remise, par Mme L... à la commune de Sens ou à l'Etat, des oeuvres en sa possession ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l'association, l'arrêt énonce que les pièces produites ne suffisent pas à établir la volonté prétendument expressément manifestée par l'artiste de transmettre ses oeuvres au public, dont la preuve doit être préalablement rapportée ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif à la condamnation in solidum de l'association et de Mme E... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par Mme E..., l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme L... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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