Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir des juridictions luxembourgeoises, alors :
« 1°/ que la demande de sursis à statuer n'est pas tardive lorsqu'elle est soulevée en appel, en réponse à un moyen nouveau en appel ; qu'au cas présent, la société Trimax et M. [E] faisaient valoir dans leurs conclusions que le juge est tenu de rechercher la date à laquelle le plaideur qui soulève une exception de procédure a eu connaissance du fait générateur de cette exception et que la demande de sursis à statuer qu'ils formaient était, en l'espèce, la réponse à un nouveau moyen qui n'avait été développé qu'en cause d'appel par les appelants ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut déclarer irrecevable une demande de sursis à statuer formulée la première fois en cause d'appel sans préalablement rechercher si cette demande n'a pas été effectuée en réponse à un moyen nouveau soulevé par la partie adverse en cause d'appel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la société Trimax et M. [E] avaient eu connaissance de la saisine de la juridiction luxembourgeoise appelée à statuer sur les demandes formées par la société OCM à l'encontre de Monsieur [E] avant l'audience du juge des référés français, et ce pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Trimax et M. [E] ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement recherché si cette demande n'avait pas été elle-même effectuée en réponse à un moyen nouveau soulevé par la partie adverse en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7Après avoir énoncé, à bon droit, qu'en vertu des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sauf au demandeur au sursis à démontrer que les faits justifiant la demande lui ont été révélés postérieurement, l'arrêt relève que l'audience devant le juge des référés s'est déroulée le 25 mars 2022 et que le 15 mars 2022, la société OCM a fait délivrer à M. [E] une assignation à comparaître devant la juridiction luxembourgeoise aux fins notamment de lui faire interdiction de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, de la qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société Trimax. Il retient que lors de l'audience devant le juge des référés, M. [E] avait connaissance de la saisine de la juridiction luxembourgeoise appelée à statuer sur les demandes formées par la société OCM et, la procédure étant orale, qu'il pouvait, former avant toute défense au fond une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction luxembourgeoise, ce qu'il n'a pas entendu faire.
8De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de sursis à statuer formée pour la première fois en cause d'appel par M. [E], cependant que l'événement la fondant était connu de lui antérieurement à sa défense au fond, était irrecevable.
9Le moyen n'est donc pas fondé.